Le juge des référés du Conseil d'Etat considère qu'en l'absence de circonstances particulières, la mutation prononcée dans l'intérêt du service d'un militaire officier supérieur, dont l'article L.4121-5 du code de la défense prévoit qu'il peut être appelé à servir en tout temps et en tout lieu, n'a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de l'agent qu'elle constitue une situation d'urgence. Ainsi, il résulte que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie et que par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant ne peuvent être accueillies.