NON : dans un arrêt en date du 24 juillet 2019, le Conseil d’Etat considère que commet une erreur de droit la cour qui juge qu'un tribunal administratif a pu rejeter une demande comme irrecevable en l'absence de production de l'acte attaqué, alors que l'administration en avait joint une copie à son mémoire en défense produit avant la clôture de l'instruction.
Aux termes du 2ème alinéa de l'article R.412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si la demande de première instance de M. A... dirigée contre la notation résultant d'un compte-rendu d'évaluation établi le 21 janvier 2012 n'était pas accompagnée d'une copie de ce document, l'administration en avait joint une copie à son mémoire enregistré le 3 février 2015 au greffe du tribunal, avant la clôture de l'instruction.
Par suite, en jugeant que les premiers juges avaient pu rejeter ces conclusions comme irrecevables en l'absence de production de l'acte attaqué, le président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit.
SOURCE : Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 24/07/2019, 420423
JURISPRUDENCE :
Lorsque le jugement attaqué n'est pas produit par l'appelant mais figure au dossier de première instance transmis à la cour : Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 3 décembre 2004, 261577, publié au recueil Lebon (Commune de Rots)
« Un requérant qui fait appel d'un jugement en ne produisant pas celui-ci s'expose à voir sa requête immédiatement rejetée par ordonnance en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative. En revanche, cette possibilité est exclue dès lors qu'une copie du jugement a été jointe au dossier d'appel à l'occasion de la transmission à la cour, sur sa demande, du dossier de première instance. »
Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 13 octobre 2004, 259003, publié au recueil Lebon (Département de la Vendée)
« Si les dispositions des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative permettent au juge de rejeter une requête entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance, notamment dans les trois premiers cas d'irrecevabilité énoncés au 4° de l'article R.222-1 du même code, sans être tenu d'inviter le requérant, dûment averti par ailleurs de la formalité exigée, à régulariser sa requête, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que le requérant régularise sa requête en procédant, de sa propre initiative, avant que le juge ait statué, aux formalités nécessaires. »