Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Une décision de la MDPH reconnaissant au fonctionnaire la qualité de travailleur handicapé se prononce- t-elle sur l’aptitude de l’agent à exercer ses fonctions ?

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NON : dans un arrêt en date du 8 juin 1994, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de considérer qu'une décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (anciennement COTOREP) reconnaissant au fonctionnaire la qualité de travailleur handicapé ne se prononçait pas sur l'aptitude de l'agent public à exercer ses fonctions. Par suite, légalité de la mesure de radiation des cadres prise à son endroit pour abandon de poste, dès lors que le comité médical départemental l'avait déclaré apte à reprendre ses fonctions à l'issue d'un congé de longue durée.

En l’espèce, M. X..., agent technique de la commune de Grand Charmont, a été placé en congé de longue durée pour la période du 21 janvier 1988 au 31 août 1988.

Le comité médical départemental a, le 5 septembre 1988, déclaré M. X... apte à reprendre ses fonctions à l'issue de son congé de longue durée et que cette appréciation a été confirmée ultérieurement, les 7 et 20 novembre 1988, respectivement par le médecin du travail et un médecin agréé.

Le 6 décembre 1988, après une précédente invitation, demeurée sans effets, le maire de la commune a mis en demeure M. X... de reprendre son travail, faute de quoi celui-ci serait radié des cadres pour abandon de poste.

M. X... n'a pas déféré à cette mise en demeure, se bornant à présenter un certificat médical lui prescrivant un arrêt de travail.

Dans ces conditions, se fondant sur l'absence persistante de M. X..., le maire de la commune a, par la décision attaquée, radié M. X... des cadres de la commune pour abandon de poste, à compter du 13 décembre 1988.

Si M. X... fait état d'une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) en date du 25 octobre 1988, lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé, ladite décision ne se prononce pas sur l'aptitude de l'intéressé à exercer ses fonctions d'agent technique.

Il résulte de ce qui précède que M. X... n'a pas justifié s'être trouvé dans l'impossibilité de reprendre son travail à compter de la notification qui lui a été faite de la mise en demeure en date du 6 décembre 1988.

Dès lors, il a pu, à bon droit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé par le maire comme ayant rompu le lien qui l'unissait à la ville.

Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le maire aurait entaché sa décision d'inexactitude matérielle ou d'erreur de droit en prononçant sa radiation des cadres de la commune pour abandon de poste.

SOURCE : Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 8 juin 1994, 132996, mentionné aux tables du recueil Lebon

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