NON : dans un arrêt en date du 04 février 2022, le Conseil d’Etat considère que l’article L.912-1-1 du code de l’éducation relatif à la liberté pédagogique de l’enseignant, laquelle s’exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l’éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement, ne fait pas obstacle à ce que le ministre chargé de l’éducation nationale modifie les modalités d’évaluation des candidats au baccalauréat, en accroissant notamment la part de contrôle continu, dans les conditions fixées à l’article L.331-1 du code de l’éducation.
Les articles 2 et 13 du décret du 27 juillet 2021 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives au baccalauréat général et au baccalauréat technologique, qui ont modifié respectivement le 7ème alinéa de l'article D.334-4 et le 7ème alinéa de l'article D.336-4 du même code, un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale définit les modalités de prise en compte des notes de contrôle continu pour le baccalauréat général et le baccalauréat technologique.
L'article 3 du décret du 27 juillet 2021 a modifié l'article D.334-4-1 du code de l'éducation en substituant à la commission d'harmonisation des notes obtenues aux épreuves d'évaluations communes de contrôle continu, une commission d'harmonisation des notes de contrôle continu, chargée de prendre connaissance de ces notes, de s'assurer de l'absence de discordance manifeste entre ces notes et de procéder, si nécessaire, à leur harmonisation.
SOURCE : Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 04/02/2022, 457051