OUI : dans un jugement en date du 21 Octobre 2021, le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a jugé que le principe général, dont s'inspire l'article L. 1225-4 du code du travail, qui interdit de licencier une femme en état de grossesse s'applique, lorsqu'aucune nécessité propre au service public ne s'y oppose, aux décisions mettant fin, avant l'expiration de son stage, aux fonctions d'un agent public stagiaire. Ce principe a pour effet d'interdire toute notification de licenciement à un agent féminin pendant sa grossesse, la période de congé de maternité auquel elle a droit et des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité, ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes, alors même que ce licenciement ne prendrait effet qu'après l'expiration de cette période.
Mme B. a été recrutée par le département du Val-d’Oise en tant qu’assistante socio- éducative non titulaire à compter du 18 janvier 2016 et affectée à l’antenne de l’aide sociale à l’enfance d’A...
Par la suite, après la réussite d’un concours, elle a été placée sur la liste d’aptitude pour l’obtention du grade d’assistant socio-éducatif avec la spécialité « éducateur spécialisé » et à compter du 1er février 2017 elle a été nommée en tant que stagiaire sur les fonctions qu’elle occupait précédemment.
Au cours de son stage, le département a envisagé de la licencier et sa situation a été examinée par la commission administrative paritaire compétente le 7 décembre 2017.
Par la suite, du fait de congés de maladie puis de maternité qui se sont achevés le 2 juillet 2018, la durée de son stage a été prolongée jusqu’au 16 septembre 2018.
Par un arrêté du 24 juillet 2018, dont MME B. demande l’annulation, la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise l’a licenciée en cours de stage pour insuffisance professionnelle à compter du 31 juillet 2018.
Le principe général, dont s'inspire l'article L. 1225-4 du code du travail, qui interdit de licencier une femme en état de grossesse s'applique, lorsqu'aucune nécessité propre au service public ne s'y oppose, aux décisions mettant fin, avant l'expiration de son stage, aux fonctions d'un agent public stagiaire.
Ce principe a pour effet d'interdire toute notification de licenciement à un agent féminin pendant sa grossesse, la période de congé de maternité auquel elle a droit et des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité, ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes, alors même que ce licenciement ne prendrait effet qu'après l'expiration de cette période.
En l’espèce, il est constant que MME B. a été placée en congé de maternité jusqu’au 2 juillet 2018.
Il résulte des principes mentionnés ci-dessus qu’aucune décision de licenciement ne pouvait lui être notifiée pendant une durée de dix semaines à compter de cette date, soit jusqu’au 10 septembre 2018, sauf nécessité propre au service public.
Si le département du Val-d’Oise soutient que la manière de servir de MME B. était incompatible avec le bon fonctionnement du service de l’aide sociale à l’enfance, les fautes qui lui sont reprochées, à les supposer établies, ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’une telle nécessité dès lors qu’il aurait notamment été possible de se borner à la décharger du suivi des cas les plus complexes.
Par suite, la décision qui lui a été notifiée le 24 juillet 2018 est entachée d’erreur de droit et ne peut, pour ce motif et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à son encontre, qu’être annulée.
SOURCE : Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 21 Octobre 2021, n°1809827