Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Une animatrice principale de 1ère classe chargée d'organiser des séjours durant les vacances scolaires ayant modifié la liste d'inscription à un voyage aux USA afin d'y inscrire sa fille peut-elle être rétrogradée ?

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OUI : dans un arrêt en date du 14 décembre 2021, la Cour administrative d’appel de Versailles a jugé qu’eu égard à la gravité des fautes commises délibérément par l'appelante, par l'abus de sa position au sein de son service et des moyens dont elle disposait dans le cadre de ses fonctions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision du maire de la commune de Clichy-la-Garenne décidant de lui infliger la sanction de la rétrogradation du 9ème échelon de la 1ère classe au 13e échelon de la 2e classe à compter du 1er décembre 2016, soit une sanction du deuxième groupe, serait entachée d'erreur d'appréciation.

Il ressort des pièces du dossier que Mme B... en sa qualité de responsable de la gestion des inscriptions, a alors inscrit sa fille, en utilisant le courrier-type de réponse positive, signé par le maire adjoint délégué, sans contacter l'ensemble des familles concernées, notamment celles qui étaient classées en liste d'attente.

En parallèle, l'intéressée a procédé le 18 mai 2015 et en l'absence de la directrice, au remplacement de son nom par celui du père de sa fille, en qualité de représentant légal, sur la liste des enfants préinscrits.

Le 26 mai 2015, Mme B... a aussi transmis la liste définitive des enfants retenus, comprenant sa fille, en apposant encore le nom de famille du père, ainsi désigné comme représentant légal. Il résulte de ce qui précède que Mme B... s'est livrée à une manœuvre destinée à inscrire sa fille au séjour « conquête de l'Ouest », au détriment des familles prioritaires et en trompant l'autorité hiérarchique.

Il ressort en outre des pièces du dossier qu'il existait 59 familles sans impayés et 44 familles dont les enfants n'étaient jamais partis, parmi les 83 préinscrites et qu'au demeurant, au moins une famille prioritaire s'est étonnée, le 27 mai 2015, de ne pas avoir reçu de réponse pour ce séjour.

En admettant même que Mme B... n'ait eu aucun pouvoir de décision, l'intéressée a abusé des moyens mis à sa disposition dans l'exercice de ses missions, et en particulier des courriers de la commune comportant la signature du maire adjoint.

Par suite, Mme B... a commis des fautes au regard, notamment, de ses devoirs de loyauté et de probité, de nature à justifier une sanction. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.

Dans ces conditions, Mme B... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2017 du maire de Clichy-la Garenne.

 Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction.

SOURCE : CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 14/12/2021, 19VE03045, Inédit au recueil Lebon

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