Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Une ordonnance tendant à ce qu'il soit mis fin à des mesures précédemment ordonnées par une ordonnance de référé liberté est-elle susceptible d’appel devant le Conseil d'Etat ?

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OUI : dans une ordonnance du 06 janvier 2022, le juge des référés du Conseil d’Etat précise qu’ est susceptible d'appel une ordonnance rendue sur le fondement de l'article L.521-4 sur une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à des mesures précédemment ordonnées au titre de l'article L.521-2, que cette ordonnance fasse droit à cette demande ou la rejette.

Les ordonnances rendues par le juge des référés en application de l'article L.521-4 du code de justice administrative (CJA) participent de la même nature que celle des ordonnances dont la modification est demandée.

Est ainsi susceptible d'appel, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L.523-1, une ordonnance rendue, sur le fondement de l'article L.521-4, sur une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à des mesures précédemment ordonnées au titre de l'article L.521-2, que cette ordonnance fasse droit à cette demande ou la rejette.

SOURCE : Conseil d'État, Juge des référés, 06/01/2022, 459750

 

JURISPRUDENCE :  

S'agissant du principe selon lequel la voie de recours contre une ordonnance modificative est la voie ouverte contre l'ordonnance initiale CE, juge des référés, 7 novembre 2003, S.A. d'habitations à loyer modéré Trois vallées, n° 261475, p. 911 :

« Les ordonnances modificatives rendues par le juge des référés en application des dispositions de l'article L. 521-4 participent de la même nature que celle des ordonnances ainsi modifiées, lesquelles font l'objet de voies de recours distinctes selon qu'elles sont rendues sur le fondement des articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code. Ainsi, dans le cas particulier où le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4, a modifié les mesures précédemment ordonnées en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2, cette ordonnance modificative relève de la même voie de recours que l'ordonnance initiale. Elle est donc susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 523-1 et à l'article R. 523-3 du code de justice administrative. »

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