Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

A quelles conditions est-il opportun de produire très rapidement après l’audience une note en délibéré devant un juge administratif ?

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EN BREF : on assiste malheureusement de nos jours à une inflation de notes en délibérés devant le juge administratif donnant l’impression que les parties veulent rouvrir un débat contradictoire alors que la procédure est écrite et clôturée. Pour avoir une chance de succès, une note en délibéré doit être produite à condition qu’il existe un élément nouveau apparu après la clôture de l’instruction ou une circonstance de droit nouvelle, ou que le juge devait relever d’office, qu’il était impossible au requérant d’en faire état avant la clôture de l’instruction et que cet élément nouveau est susceptible de changer la solution du litige.

Lorsqu'une partie a fait usage de cette faculté, il appartient à la formation de jugement de prendre connaissance de la note avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision.

Si elle contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office, l'instruction est rouverte à l'effet de soumettre au débat contradictoire les éléments qu'elle comporte (Conseil d'Etat, 12 juill. 2002, M. et Mme Leniau, Rec. Lebon, p. 278).

Comme vous le savez, le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (Article R.613-1 du code de justice administrative).

Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. (Article R.613-1 du code de justice administrative).

L’article R.731-3 du code de justice administrative dispose qu’ « A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré. »

La production d'une note en délibéré n'est soumise à aucune forme particulière.

Elle peut même être rédigée de façon manuscrite et remise au greffier de l'audience, à la suite de l'audition des conclusions du rapporteur public.

L'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision juridictionnelle doit mentionner la production d'une note en délibéré.

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