Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Que faut-il absolument faire si à l’audience de jugement lors de sa lecture du rapport le juge rapporteur mentionne un mémoire qui n’a pas été communiqué à la partie ?

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EN BREF : il faut le signaler au tribunal en adressant dans les plus brefs délais à l'issue de l'audience au président de la formation de jugement une note en délibéré en indiquant ne pas avoir reçu communication du mémoire en défense ou en réplique comme l’atteste la copie d’écran de l’historique de l’affaire figurant dans « Télérecours » produit en pièce jointe. A défaut de production d’une note en délibéré, la communication doit être regardée comme ayant été effectuée.

CONSEIL : aller à l'audience en apportant une copie de l'historique du dossier ou de la liste des pièces de Télérecours et bien écouter la lecture du rapport par le rapporteur.

Il résulte de l'article R.611-3 du code de justice administrative que le tribunal pouvait communiquer au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE le mémoire en défense de Mlle A par lettre simple.

En l’espèce, si le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE soutient devant le Conseil d'Etat n'avoir pas reçu ce mémoire, alors qu'il est fait mention de cette communication sur la fiche de suivi de la requête figurant au dossier du tribunal, il lui était loisible par l'accès au système informatique de suivi de l'instruction qui lui avait été fourni de vérifier l'état de la procédure à tout moment, notamment au reçu de l'avis d'audience, et de s'aviser alors qu'un mémoire avait été produit, cette consultation le mettant à même de demander au greffe du tribunal de procéder, le cas échéant, à un nouvel envoi.

Il ressort des mentions du jugement attaqué que le rapporteur a présenté publiquement à l'audience, à laquelle le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE avait la faculté de se faire représenter, en application de l'article R.731-3 du même code, le rapport dans lequel sont mentionnées les productions des parties.

Il ne ressort d'aucun élément au dossier que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE aurait contesté, comme il pouvait le faire en application de l'article R.731-3, dans une note en délibéré, avoir reçu communication du mémoire en défense de Mlle A.

Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, cette communication doit être regardée comme ayant été effectuée.

SOURCE : Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 05/03/2009, 315084

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