NON : dans un arrêt en date du 05 novembre 2021, le Conseil d’Etat considère que la seule circonstance que l'assureur n'ait pas respecté le délai maximal de soixante jours suivant la réception de la déclaration de sinistre ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse ensuite opposer la prescription biennale dans le cas où l'action du maître de l'ouvrage n'a pas été engagée dans le délai de deux ans à compter de l'expiration du délai de soixante jours suivant la réception de la déclaration de sinistre. L'assureur ne peut plus opposer la prescription biennale prévue par l'article L.114-1 du même code lorsqu'elle est déjà acquise à la date d'expiration de ce délai.
Il résulte de l'article L.242-1 du code des assurances que l'assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre à toute déclaration de sinistre, en adressant à son assuré le courrier contenant sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat dans le délai maximal de soixante jours suivant la réception de la déclaration de sinistre.
A défaut, l'assureur ne peut plus opposer la prescription biennale prévue par l'article L.114-1 du même code lorsqu'elle est déjà acquise à la date d'expiration de ce délai.
Si l'assureur dommages-ouvrage ne peut plus, à défaut d'avoir répondu à la déclaration de sinistre dans le délai de soixante jours prescrit par l'article L.242-1 du code des assurances, opposer la prescription biennale prévue par l'article L.114-1 du même code lorsqu'elle est déjà acquise à la date d'expiration de ce délai, la seule circonstance que l'assureur n'ait pas respecté ce délai ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse ensuite opposer la prescription biennale dans le cas où l'action du maître de l'ouvrage n'a pas été engagée dans le délai de deux ans à compter de l'expiration du délai de soixante jours suivant la réception de la déclaration de sinistre.
SOURCE : Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 05/11/2021, 443368
JURISPRUDENCE :
Cass. civ. 3e, 18 février 2004, n° 02-17.976, Bull. civ. III, n° 29
Cass. civ. 3e, 26 novembre 2003, n° 01-12.469, Bull. civ. III, n° 207
Cass. civ. 3e, 20 juin 2012, n° 11-14.969, Bull. civ. III, n° 98