NON : dans un jugement en date du 06 février 2020, le tribunal administratif de Versailles a jugé qu’il résulte des dispositions de l’article L. 331-8 du code de l’éducation relatives à l’orientation scolaire et professionnelle des élèves ainsi que des articles D. 331-32, D. 331.34 et D. 331-35 du même code qu’un bulletin de notes constitue un simple avis et non une décision faisant grief. Dès lors, un bulletin de notes n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Ce jugement du 6 février 2020 s’inscrit dans un courant jurisprudentiel du Conseil d’Etat qui juge que le bulletin de notes d’un élève constitue un acte qui n’est pas détachable de la décision prise au terme de l’année scolaire.
Il s’agit d’une mesure préparatoire insusceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir.
Voir en ce sens : Conseil d'Etat, Section, du 15 octobre 1982, n° 37626, publié au recueil Lebon
« L'appréciation portée par un professeur sur le bulletin de notes du troisième trimestre d'une élève de la classe de première d'un lycée n'est pas détachable de la décision prise au terme de l'année scolaire sur l'admission dans la classe supérieure, l'autorisation de redoubler ou l'orientation vers une autre forme d'enseignement. Elle n'est dès lors pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. »
SOURCE : Tribunal administratif de Versailles, 06 février 2020, n° 1805902