Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

L’audition simultanée de témoins cités par l’administration devant le conseil de discipline suffit-elle à priver le fonctionnaire d’une garantie conditionnant la légalité de la procédure ?

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NON : dans un arrêt en date du 20 juillet 2021, le Conseil d’Etat a estimé qu’en jugeant que cette irrégularité avait, par elle-même, privé le fonctionnaire d'une garantie, sans rechercher si cette méconnaissance avait, eu égard aux fonctions exercées par les témoins, à l'origine de leur citation et à la teneur de leurs propos, effectivement privé l'intéressé de la garantie qui s'attache à la sincérité des témoignages, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

M. A..., attaché d'administration de l'Etat, était affecté depuis septembre 2011 à la préfecture de la Haute-Loire dans les fonctions de contrôleur interne financier.

Par un arrêté du 24 novembre 2017, le ministre de l’Intérieur a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par un jugement du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le recours formé par M. A... contre cet arrêté.

Le ministre de l’Intérieur se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er octobre 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et l'arrêté en litige et lui a enjoint de réintégrer M. A....

Aux termes de l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : «  Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire (...) ».

Aux termes du premier alinéa de l'article 3 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : « Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins (...). Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration ».

Aux termes de l'article 5 du même décret : « Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. / A la demande d'un membre du conseil, du fonctionnaire poursuivi ou de son ou de ses défenseurs, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins, ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu (...) ».

Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.

Voir en ce sens : CE, Assemblée, 23 décembre 2011, M. Danthony et autres, n° 335033, p. 649

En l’espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, au cours de la séance du conseil de discipline consulté sur la mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle envisagée à l'égard de M. A..., les témoins cités par l'administration, respectivement le secrétaire général et le directeur des ressources humaines de la préfecture au sein de laquelle M. A... était affecté, ont été appelés simultanément et ont témoigné en présence l'un de l'autre, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du décret du 25 octobre 1984.

En jugeant que cette irrégularité avait, par elle-même, privé M. A... d'une garantie, sans rechercher si, en l'espèce, cette méconnaissance avait, eu égard aux fonctions exercées par les témoins, à l'origine de leur citation et à la teneur de leurs propos, effectivement privé l'intéressé de la garantie qui s'attache à la sincérité des témoignages, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

SOURCE : Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 20/07/2021, 445843

 

JURISPRUDENCE :

CE, Assemblée, 23 décembre 2011, M. Danthony et autres, n° 335033, p. 649

« Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. »

Sur l'appréciation d'espèce de la privation d'une garantie, CE, 6 novembre 2013, M.,, n° 359501, T. pp. 402-654-808 : « Relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond les questions de savoir, dans le cadre de l'application de la jurisprudence dite Danthony, si un vice de procédure a, en l'espèce, privé l'intéressé d'une garantie et s'il a, en l'espèce, exercé une influence sur le sens de la décision. »

CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 28/06/2019, 18BX03349, 19BX01064, Inédit au recueil Lebon

« Le fait que deux témoins cités par l'autorité disciplinaire devant le conseil de discipline n'aient pas été entendus séparément n'est pas, par lui-même, de nature à vicier la procédure devant le conseil de discipline dès lors que Mme C...ne soutient pas qu'elle-même ou son conseil n'ont pas été mis en mesure d'exprimer leur position sur chacun de ces témoignages. Par ailleurs, à la supposer avérée, la circonstance que l'un de ces témoins aurait parlé en dernier, comme le relève Mme C..., ne constitue pas un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas soutenu que celle-ci ou son conseil n'ont pas été mis à même de présenter d'ultimes observations avant le délibéré. »

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