Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le requérant est-il tenu d’apporter devant le juge administratif un commencement de preuve alors que l’administration est seule à disposer du moyen de preuve ?

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NON : dans un arrêt en date du 17 novembre 2017, le Conseil d’Etat considère que dans un tel cas, l'administration étant seule en mesure d'établir l'agrément et l'assermentation des agents qu'elle désigne pour effectuer les contrôles, il appartient au juge, si cette qualité ne ressort pas des éléments produits en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.

Le tribunal administratif de Lyon, saisi d'une contestation de la qualité de l'agent de la caisse d'allocations familiales du Rhône qui a procédé en juillet 2013 au contrôle de la situation de M.B..., bénéficiaire depuis octobre 2009 du revenu de solidarité active, s'est fondé, pour écarter ce moyen, sur ce que la mention par l'auteur du rapport de contrôle de sa qualité de contrôleur assermenté faisait foi jusqu'à preuve du contraire.

Si le tribunal pouvait, en l'absence de toute contestation par M. B...des énonciations de l'attestation du responsable du département " contrôle et contentieux " de la caisse d'allocations familiales du Rhône certifiant que le contrôleur signataire du procès-verbal en cause était assermenté par le tribunal d'instance de Lyon depuis le 21 janvier 1998, écarter sans erreur de droit, ainsi qu'il l'a fait à titre surabondant, les simples allégations contraires du requérant et juger que l'assermentation de l'agent était établie, il lui appartenait en revanche, s'agissant de son agrément également contesté par le requérant et en l'absence de tout élément produit en défense sur ce point, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction et de prendre toutes mesures propres à lui procurer les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction en invitant l'administration à compléter ses production.

M. B... est, en conséquence, fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à soutenir que le tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit et à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué.

SOURCE : Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 17/11/2017, 400978, Inédit au recueil Lebon

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