Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

La suspension d'un fonctionnaire qui a fait appel d’une condamnation pénale peut-elle être maintenue au-delà de quatre mois ?

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OUI : si le premier alinéa de l'article 6 du code de procédure pénale (CPP) dispose que l'action publique pour l'application de la peine s'éteint par (…) la chose jugée, tel n'est pas le cas lorsqu'un jugement pénal est frappé d'appel. Le fonctionnaire doit pour l'application de ces dispositions être regardé comme faisant l'objet de poursuites pénales lorsque l'action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s'est pas éteinte.

Dans un arrêt en date du 12 octobre 2021, le Conseil d’Etat considère qu’il résulte de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 que si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l'encontre d'un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales. Lorsque c'est le cas, l'autorité administrative peut, au vu de la situation en cause et des conditions prévues par ces dispositions, le rétablir dans ses fonctions, lui attribuer provisoirement une autre affectation, procéder à son détachement ou encore prolonger la mesure de suspension en l'assortissant, le cas échéant, d'une retenue sur traitement.

Un fonctionnaire doit pour l'application de ces dispositions être regardé comme faisant l'objet de poursuites pénales lorsque l'action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s'est pas éteinte.

Si le premier alinéa de l'article 6 du code de procédure pénale (CPP) dispose que l'action publique pour l'application de la peine s'éteint par (…) la chose jugée, tel n'est pas le cas lorsqu'un jugement pénal est frappé d'appel.

SOURCE : Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 12/10/2021, 443903

 

JURISPRUDENCE :

CE, Section, 19 novembre 1993, Védrenne, n° 74235, p. 323.

Cass. crim., 25 février 2003, n° 02-81.638, Bull. crim. 2003, n° 51, p. 187.

S'agissant d'une décision du juge répressif rendue en dernier ressort, CE, 29 mai 2009, Commune de Ligne, n° 319334, T. p. 904.

Sur la possibilité de substituer un motif ne comportant l'appréciation d'aucune circonstance de fait, CE, 3 mars 1998, Vanslembrouck, n° 171295, T. p. 1234 ; CE, 8 juillet 2002, Caisse fédérale du crédit mutuel d'Anjou, n° 212867, p. 262.

S'agissant de la faculté de substituer au motif tiré d'un constat du juge pénal celui tiré du caractère constant des mêmes faits, CE, 18 janvier 2017, M. Panizza, n° 386144, T. pp. 775-786-787.

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