OUI : dans un arrêt en date du 11 octobre 2021, le Conseil d’Etat considère que les services accomplis par un fonctionnaire en détachement dans un emploi classé dans la catégorie active qui exerce effectivement des fonctions correspondant à cet emploi doivent être pris en compte au titre de cet article, quelles que soient les fonctions qu'il exerçait ou qu'il avait vocation à exercer dans son corps d'origine.
L'article L.24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) a pour objet, en accordant une possibilité de liquidation anticipée de la pension en cas d'accomplissement de quinze années de services dans des emplois classés dans la catégorie active, de tenir compte du risque particulier ou des fatigues exceptionnelles que présentent certains emplois.
Par suite, les services accomplis par un fonctionnaire en détachement dans un emploi classé dans la catégorie active qui exerce effectivement des fonctions correspondant à cet emploi doivent être pris en compte au titre de cet article, quelles que soient les fonctions qu'il exerçait ou qu'il avait vocation à exercer dans son corps d'origine.
SOURCE : Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 11/10/2021, 443879
JURISPRUDENCE :
CE, 30 septembre 2019, Mme Blaizot, n° 414329, T. p. 869 :
« Il résulte de la combinaison des articles 64 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et de l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ainsi que du second alinéa de l'article 55 de ce même décret que les avantages, en matière de droits à la retraite, attachés au classement d'un emploi en catégorie active sont susceptibles d'être accordés au fonctionnaire qui occupe cet emploi en position de détachement lorsque l'agent aurait vocation à assumer des fonctions de même nature dans son corps ou cadre d'emploi d'origine. En jugeant que les dispositions de l'article 55 du décret du 26 décembre 2003 s'appliquaient aux seuls fonctionnaires détachés sur un emploi classé en catégorie active et ayant occupé, avant leur détachement, un emploi bénéficiant du même classement sans rechercher si la requérante exerçait dans le cadre de son détachement des fonctions de même nature que celles qu'elle aurait eu vocation à assumer dans son cadre d'origine, un tribunal administratif entache son jugement d'une erreur de droit. »
S'agissant de la prise en compte des services accomplis en catégorie active dans une autre fonction publique avant de rejoindre celle de l'Etat, CE, 9 octobre 2019, Mme Chevrier, n° 416771, T. pp. 541-869 :
« L'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) a pour objet, en accordant une possibilité de liquidation anticipée de la pension en cas d'accomplissement de dix-sept années de services dans des emplois classés dans la catégorie active, de tenir compte du risque particulier ou des fatigues exceptionnelles que présentent certains emplois. Alors que les services accomplis dans des emplois classés dans la catégorie active ouvrent droit, s'ils sont accomplis au service de l'Etat, à une liquidation anticipée de la pension, les dispositions de l'article R. 35 du même code conduisent à ce qu'il n'en aille pas de même si les services classés en catégorie active ont été rendus par des agents qui, terminant leur carrière au service de l'Etat, ont auparavant relevé du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) et les ont effectués alors qu'ils relevaient du régime de cette caisse. Il n'en va différemment que si ces agents ont été intégrés d'office dans les cadres de l'Etat, tous les services relevant de la catégorie active sous le régime de la CNRACL étant alors assimilés à des services de la catégorie active. Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 35 du CPCMR en tant qu'elles excluent toute prise en compte au titre de la catégorie active, pour les agents ayant terminé leur carrière au service de l'Etat après avoir relevé du régime de la CNRACL, des services classés en catégorie active qu'ils ont rendus auparavant alors qu'ils relevaient du régime de cette caisse, sans égard pour le risque particulier ou les fatigues exceptionnelles que ces services présentaient effectivement, ont institué une différence de traitement entre ces agents et les agents ayant effectué toute leur carrière au service de l'Etat. Cette différence de traitement est sans rapport avec l'objet de la norme qui établit la possibilité de liquidation anticipée de la pension en cas d'accomplissement de dix-sept années de services dans des emplois classés dans la catégorie active en raison du risque particulier ou des fatigues exceptionnelles que présentent ces emplois. En l'absence de considérations d'intérêt général de nature à justifier cette différence, elle porte atteinte au principe d'égalité de traitement des agents publics. »