OUI : dans une ordonnance en date du 14 septembre 2001, le juge des référés du Conseil d'Etat a estimé que la condition d'urgence du référé suspension n'était pas remplie compte tenu des dates d'introduction, par le demandeur, du recours pour excès de pouvoir et de la demande de suspension.
1 - La condition d'urgence du référé suspension peut ne pas être remplie compte tenu des dates d'introduction, par le demandeur, du recours pour excès de pouvoir et de la demande de suspension...
En l’espèce, le recours pour excès de pouvoir présenté pour M. Z A et dirigé contre la décision ministérielle du 8 janvier 2001 n’a été introduit que le 9 mars 2001 par une « requête sommaire » qui annonçait la production d’un mémoire ampliatif.
Ce mémoire ampliatif a été enregistré seulement le 10 juillet 2001.
La demande de suspension n’a été introduite que le 11 septembre 2001. Dans ces conditions, il ne saurait être sérieusement soutenu que la condition d’urgence posée par l’article L.521-1 du code de justice administrative était remplie.
Conseil d'Etat, Ordonnance du juge des référés (M. Labetoulle), du 14 septembre 2001, 238110, mentionné aux tables du recueil Lebon (Van de Walle)
2- ... mais le délai entre l'introduction de la demande au fond et celle de la demande de suspension n’est pas susceptible à lui seul de faire regarder comme dépourvue d'urgence la demande de suspension.
« En estimant que le délai entre l'introduction de la demande au fond et celle de la demande de suspension des décisions litigieuses n'était pas susceptible à lui seul de faire regarder comme dépourvue d'urgence la demande de suspension présentée le 14 février 2002 par Mme X le juge des référés du tribunal administratif de Nice n'a pas commis d'erreur de droit ; que l'ordonnance attaquée expose les raisons de droit et de fait pour lesquelles le juge des référés a estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que l'urgence justifiait que soit suspendue l'exécution des décisions attaquées ; »