OUI : il n’est pas nécessaire d’attendre le délai de deux mois de rejet tacite de l’administration mais il faut absolument que la date d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) de la réclamation indemnitaire préalable qui liera le contentieux soit antérieure à celle de la réception du dépôt du recours de plein contentieux par le greffe du tribunal administratif.
Dans une ordonnance n° 1701748 en date du 30 août 2017, le juge des référés provision du tribunal administratif de Rouen faisant application du nouvel article R.421-1 du code de justice administrative, issu du décret du 2 novembre 2016, dit décret « JADE », que le juge administratif peut néanmoins être saisi dès lors qu’une des parties a engagé la procédure de réclamation indemnitaire préalable, sans attendre que celle-ci soit parvenue à son terme.
Le juge des référés provision du tribunal administratif de Rouen précise que l’existence d’une procédure obligatoire de liaison du contentieux indemnitaire fait désormais obstacle à ce que l’auteur d’une demande de provision saisisse directement le juge administratif, y compris le juge statuant en référé.
Toutefois, ce dernier peut être saisi dès lors qu’une des parties a engagé la procédure de réclamation indemnitaire préalable, sans attendre que celle-ci soit parvenue à son terme.
En l’espèce, que la requérante n’avait saisi le centre hospitalier d’aucune demande indemnitaire.
Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de liaison du contentieux opposée par l’établissement public de santé a été accueillie.
SOURCE : Tribunal administratif de Rouen, ordonnance de référé du 30 août 2017, n° 1701748