Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Que doit rechercher le juge administratif pour écarter toute responsabilité de la puissance publique en matière de vaccination obligatoire ?

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EN BREF : dans un arrêt en date du 29 septembre 2021, le Conseil d’Etat considère qu’ il appartient au juge, pour écarter toute responsabilité de la puissance publique, non pas de rechercher si le lien de causalité entre l'administration du vaccin et les différents symptômes attribués à l'affection dont souffre l'intéressé est ou non établi, mais de s'assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant le juge, qu'il n'y a aucune probabilité qu'un lien de causalité entre l'administration du vaccin et les différents symptômes attribués à l'affection dont souffre l'intéressé existe.

Saisi d'un litige individuel portant sur les conséquences pour la personne concernée d'une vaccination présentant un caractère obligatoire, il appartient au juge, pour écarter toute responsabilité de la puissance publique, non pas de rechercher si le lien de causalité entre l'administration du vaccin et les différents symptômes attribués à l'affection dont souffre l'intéressé est ou non établi, mais de s'assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant le juge, qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe.

Il appartient ensuite au juge, après avoir procédé à la recherche mentionnée au point précédent, soit, s'il en était ressorti, en l'état des connaissances scientifiques en débat devant lui, qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe, de rejeter la demande indemnitaire, soit, dans l'hypothèse inverse, de procéder à l'examen des circonstances de l'espèce et de ne retenir alors l'existence d'un lien de causalité entre les vaccinations obligatoires subies par l'intéressé et les symptômes qu'il avait ressentis que si ceux-ci étaient apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection, ou s'étaient aggravés à un rythme et une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu'il ne ressortait pas du dossier qu'ils pouvaient être regardés comme résultant d'une autre cause que ces vaccinations.

SOURCE : Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 29/09/2021, 435323, Publié au recueil Lebon

 

JURISPRUDENCE :

Cf., en précisant, CE, 9 mars 2007, Mme Schwartz, n° 267635, p. 118 :

« Le lien direct entre la vaccination contre l'hépatite B et la sclérose en plaques doit être regardé comme établi lorsque la maladie apparaît dans un bref délai à la suite de l'injection du vaccin alors que le patient était en bonne santé et ne présentait aucun antécédent à cette pathologie antérieurement à sa vaccination. »

S'agissant de l'imputabilité au service d'une maladie survenue à la suite d'une vaccination, CE, 21 novembre 2011, Ville de Paris et Landry, n°s 344561 356462, p. 386 :

« Pour apprécier si une maladie est imputable au service, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'autorité administrative a placé un agent en congé de maladie ordinaire et a refusé de le placer en congé de longue maladie à plein traitement au motif que sa maladie n'était pas imputable au service, de prendre en compte le dernier état des connaissances scientifiques, lesquelles peuvent être de nature à révéler la probabilité d'un lien entre une affection et le service, alors même qu'à la date à laquelle l'autorité administrative a pris sa décision, l'état de ces connaissances excluait une telle possibilité. Dans le dernier état des connaissances scientifiques, la probabilité d'un lien entre les injections d'un vaccin contenant de l'aluminium, la présence de lésions musculaires caractéristiques à l'emplacement des injections et la combinaison de fatigue chronique, douleurs articulaires et musculaires, troubles du sommeil et troubles cognitifs, symptômes de la myofasciite à macrophages, n'apparaît pas très faible. Par suite, dès lors qu'en l'espèce le requérant présente, outre des lésions musculaires de myofasciite à macrophages à l'emplacement des injections vaccinales qu'il a subies, l'ensemble des symptômes de cette maladie, que ces symptômes se sont installés postérieurement à la vaccination dans un délai normal eu égard au délai d'apparition des premiers signes de la maladie, que le rythme et l'ampleur de l'aggravation de l'état de santé du requérant n'étaient pas normalement prévisibles au vu des atteintes qu'il présentait antérieurement à sa vaccination et qu'il n'est pas soutenu que les lésions de myofasciite à macrophages et les symptômes qui y sont associés pourraient résulter d'une autre cause que les vaccinations que l'intéressé a dû subir en raison de son activité professionnelle, le lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B subie par le requérant dans le cadre de l'obligation vaccinale liée à son activité professionnelle et la myofasciite à macrophages dont il souffre doit être regardé comme établi. »

Comp., qui tient compte, s'agissant d'une décision de mise sur le marché d'un vaccin, de l'absence de lien de causalité scientifiquement avéré, CE, 6 mai 2019, M. Baudelet de Livois et autres, n° 415694, p. 163 :

« Refus des autorités compétentes de retirer du marché les vaccins, rendus obligatoires, contenant des adjuvants aluminiques. Vaccins en cause respectant, eu égard au risque présenté par l'aluminium dans des cas d'intoxication aiguë ou d'exposition importante et prolongée, une teneur maximale de 0,85 milligramme d'aluminium par dose vaccinale. Requérants soutenant, au vu de diverses études scientifiques, que la présence d'adjuvants aluminiques dans ces vaccins pourrait présenter des risques pour la santé des enfants vaccinés. Toutefois, en premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des travaux de l'Académie nationale de médecine, du Haut Conseil de la santé publique, de l'Académie nationale de pharmacie et de l'Organisation mondiale de la santé qu'aucun lien de causalité n'a pu être établi, à ce jour, entre adjuvants aluminiques et maladie auto-immune, non plus qu'entre adjuvants aluminiques et autisme. En deuxième lieu, les huit vaccins en cause ont une efficacité reconnue pour prévenir des maladies infectieuses graves, pouvant mettre en jeu le pronostic vital, et une baisse de la couverture vaccinale entraînerait des risques graves de réapparition de telles maladies. En troisième lieu, le recours à des adjuvants est, en l'état des connaissances scientifiques, indispensable à l'efficacité de la vaccination elle-même. Ces adjuvants, qui, utilisés depuis 1926, sont bien tolérés et très efficaces, ne pourraient être remplacés dans l'immédiat. Il résulte de ce qui précède que, en l'état des connaissances scientifiques, les vaccins contenant des adjuvants aluminiques ne peuvent être qualifiés de spécialités nocives ou de spécialités pour lesquelles le rapport entre les bénéfices et les risques ne serait pas favorable. Par suite, ne saurait être tenue comme illégale la décision attaquée, en ce qu'elle peut être regardée comme le refus des autorités compétentes de retirer du marché les vaccins, rendus obligatoires, contenant des adjuvants aluminiques, Il appartient, en tout état de cause, au ministre de la santé, chargé par la loi d'élaborer la politique de vaccination, de veiller, dans un objectif de protection de la santé publique, au maintien d'un haut degré d'expertise publique et à la poursuite des recherches et études susceptibles d'améliorer la connaissance de la cinétique et des effets des adjuvants aluminiques ainsi que des possibilités de recours à d'autres adjuvants. »

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