Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le passe sanitaire est-il obligatoire pour accéder aux magasins commercialisant des biens de première nécessité situés dans l’enceinte d’un centre commercial de plus de 20 000 m² ?

Cet article est gratuit ! vous pouvez le consulter dans son intégralité
Toute la jurisprudence est disponible sur www.juripredis.com

NON : c’est ce que vient de dire le juge des référés du tribunal administratif de Versailles. Dans une ordonnance du 24 août 2021, le juge des référés a jugé que l’arrêté du préfet des Yvelines qui ne prévoyait aucun aménagement permettant de réserver l’accès des personnes ne disposant pas de passe sanitaire aux établissements commercialisant des biens de première nécessité dans l’enceinte de ces magasins et centres portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’aller et venir.

Il résulte du f) du A du II de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire cité au point 1, éclairée par ses travaux préparatoires, notamment les débats ayant eu lieu durant la séance du 25 juillet 2021, ainsi que de la décision du Conseil Constitutionnel n° 2021-824 DC du 5 août 2021, que les restrictions d’accès aux grands magasins et centres commerciaux pouvant être mises en place par arrêté préfectoral en cas d’aggravation importante des risques sanitaires liés à l’épidémie de Covid 19 doivent garantir l'accès des personnes ne disposant pas de passe sanitaire aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu'aux moyens de transport situés dans l’enceinte de ces magasins et centres.

En l’espèce, il résulte des termes de l’arrêté contesté que les mesures de restriction imposées par le préfet des Yvelines s’appliquent de façon générale et absolue à l’ensemble des commerces situés dans les grands magasins et centres commerciaux listés et ne prévoient aucun aménagement permettant de réserver l’accès des personnes ne disposant pas de passe sanitaire aux établissements commercialisant des biens de première nécessité dans l’enceinte de ces magasins et centres, en particulier aux commerces alimentaires, en méconnaissance des dispositions législatives applicables.

Dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’aller et venir.

SOURCE : Tribunal administratif de Versailles, juge des référés, 24 août 2021, n°2107184-2107186

Toute la jurisprudence est disponible sur www.juripredis.com

Chiffres clés
+ de 25 ansd’expérience
Une véritable base de données spécialisée dans le droit public
+ de 5000questions réponses
Paiement
100% sécurisé
+ de 200modèles téléchargeables