Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le versement par le tiers saisi (banque, employeur...) d’une somme lors d’une saisie administrative à tiers détenteur interrompt-elle le délai de  prescription quadriennale de l’action en recouvrement ?

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NON : dans un arrêt en date du 07 septembre 2009, le Conseil d’Etat a considéré que le versement par un tiers de sommes en exécution d'une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) ne pouvait emporter reconnaissance par le redevable d'une dette interruptive de prescription. Les seuls versements qui conservent un caractère interruptif de prescription sont ceux effectués par le redevable lui-même ou par un codébiteur solidaire du paiement de la créance à condition que le paiement puisse valoir reconnaissance de dette au sens que lui donne le Conseil d’Etat : le redevable doit se référer clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l’identité du créancier.

En conséquence, lorsque le recouvrement forcé est entrepris en appréhendant des créances a exécution successive du débiteur (rémunérations du travail, loyers, droits d’auteur…), mais dont l’apurement par les seuls versements des tiers détenteurs interviendra dans un délai supérieur au délai de prescription, il convient de vérifier que l’administration fiscale à interrompu le cours de la prescription quadriennale de l’action en recouvrement. Seule une nouvelle SATD de l'administration fiscale interrompra la prescription de l'action en recouvrement des titres de recette dont elle poursuit le recouvrement à compter de sa date de notification au débiteur et fera ainsi courir un nouveau délai.

Pour l'application de l'article L.274 du livre des procédures fiscales relatives aux conditions de prescription de l'action en recouvrement, la reconnaissance de dette interruptive de la prescription ne peut résulter que d'un acte ou d'une démarche par lequel le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l'identité du créancier.

L'article L.274 du livre des procédures fiscales dispose que : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.

Le délai de prescription de l'action en recouvrement prévu au premier alinéa est augmenté de deux années pour les redevables établis dans un Etat non membre de l'Union européenne avec lequel la France ne dispose d'aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures. »

Dès lors, le versement par un tiers de sommes en exécution d'un avis à tiers détenteur ne peut emporter reconnaissance par le redevable d'une dette interruptive de prescription.

Voir extrait BOFIP-GCP-19-0010 du 07/03/2019 ci-dessous :

« 5.3. LA SATD ET LA PRESCRIPTION DE L’ACTION EN RECOUVREMENT

L'article 2224 du code civil prévoit que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

L’article 2244 indique que « le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d’exécution forcée ».

La SATD interrompt la prescription de l'action en recouvrement des titres de recette dont elle poursuit le recouvrement à compter de sa date de notification au débiteur et fait courir un nouveau délai.

A l'inverse, la prescription de l'action en recouvrement n’est pas interrompue par le versement par le tiers saisi des sommes en exécution d’une SATD.

En conséquence, lorsque le recouvrement est entrepris en appréhendant des créances a exécution successive du débiteur (rémunérations du travail, loyers, droits d’auteur…), mais dont l’apurement par les seuls versements des tiers détenteurs interviendra dans un délai supérieur au délai de prescription, il convient de veiller à interrompre le cours de la prescription.

Les seuls versements qui conservent un caractère interruptif de prescription sont ceux effectués par le redevable lui-même ou par un codébiteur solidaire du paiement de la créance à condition que le paiement puisse valoir reconnaissance de dette au sens que lui donne le Conseil d’Etat : le redevable doit se référer clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l’identité du créancier. »

SOURCE : Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 07/09/2009, 316523

 

JURISPRUDENCE :

Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 21/11/2007, 291582 (Tognelli)

« La prescription de l'action en recouvrement encourue en vertu des dispositions de l'article L.274 du livre des procédures fiscales est interrompue non seulement par la notification d'un avis à tiers détenteur mais également par le versement, en l'espèce partiel, effectué par le tiers détenteur en exécution de cet avis et ce quel que soit l'effet d'attribution immédiate conféré à l'avis à tiers détenteur par les dispositions combinées de l'article L. 263 du même livre et de l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991. »

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