Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le fonctionnaire suspendu pour faute grave est-il mieux traité que le fonctionnaire suspendu pour refus de vaccination COVID19 ?

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OUI : le fonctionnaire suspendu pour faute grave bénéficie d’un maintien de sa rémunération et reste en position d’activité. Cette période est prise en compte pour la retraite. Alors que le fonctionnaire suspendu pour refus de vaccination Covid 19 se voit appliquer une interruption de sa rémunération. L’absence de versement de la rémunération pour absence de service fait implique l’absence de prélèvement des cotisations pour pension. La période de suspension ne peut dès lors être prise en compte pour la constitution des droits à pension.

A titre indicatif, je vous propose de consulter le tableau ci-après résumant la situation :

SUSPENSION POUR FAUTE GRAVE

SUSPENSION POUR REFUS DE VACCINATION COVID 19

L'agent ne travaille plus et ne peut plus venir dans ses locaux de travail.

L'agent ne travaille plus et ne peut plus venir dans ses locaux de travail.

Maintien du traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement (SFT)

Interruption du versement de la rémunération

La période de suspension de fonctions est sans effet sur les droits à avancement du fonctionnaire.

Cette période est prise en compte pour la retraite.

 

 

La période de suspension ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. La période de suspension constituant une période pendant laquelle l’agent n’accomplit pas son service, l’absence de service fait implique de l’absence de versement de rémunération et l’absence de prélèvement des cotisations, notamment les cotisations pour pension. La période de suspension ne peut dès lors être prise en compte pour la constitution des droits à pension.

Article 30 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaire

Article 14 III.  de la loi n° 2021-1040 du 05/08/2021

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