OUI : la responsabilité d'un comptable public peut être recherchée pour les actes de son prédécesseur sur lesquels il n’a pas valablement émis des réserves lors de la remise de service ou dans les délais fixés par la réglementation en vigueur.
La responsabilité d'un comptable public ne peut être recherchée pour les actes de son prédécesseur sur lesquels il a valablement émis des réserves lors de la remise de service ou dans les délais fixés par la réglementation en vigueur.
A cet égard, il appartient, le cas échéant, au juge des comptes de se prononcer sur la régularité et le bien-fondé des réserves émises par le comptable entrant, lesquelles doivent être précises.
Si ces conditions sont remplies, le comptable sortant demeure alors seul responsable des opérations en cause.
Doivent être regardées comme fondées des réserves concernant des titres relatifs à des créances non prescrites mais dont le recouvrement apparaît manifestement compromis à la date de prise de fonctions, en dépit des diligences auxquelles le comptable pourrait raisonnablement se livrer.
Pour apprécier le caractère manifestement compromis du recouvrement de créances, le juge des comptes peut tenir compte, notamment, de la nature et du nombre des créances, des caractéristiques des débiteurs concernés ainsi que de la date de prescription.
Pour décharger partiellement de sa responsabilité le comptable entrant, la Cour des comptes a jugé que le nombre de créances concernées par les réserves régulièrement émises par l'intéressée, leur ancienneté et les caractéristiques de leurs débiteurs étaient tels que ces réserves devaient être regardées comme justifiées dès lors que le recouvrement des créances concernées, compte tenu des délais de prescription, était manifestement compromis à la date de sa prise de fonction.
Ce faisant, la cour n'a pas méconnu les règles précédemment exposées.
SOURCE : Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 17/06/2019, 410876, Publié au recueil Lebon
JURISPRUDENCE :
Sur l'obligation pour le juge des comptes de vérifier l'existence des réserves, CE, 17 novembre 1999,,et ministre de l'économie et des finances, n°s 181886 182622, T. pp. 720-722 :
« Aux termes de l'article 60-III de la loi du 23 février 1963 : "La responsabilité pécuniaire des comptables publics s'étend à toutes les opérations du poste comptable qu'ils dirigent depuis la date de leur installation jusqu'à la date de cessation des fonctions. Elle ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de leurs prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise du service ou qui n'auraient pas été contestées par le comptable entrant". En ne recherchant pas si les opérations litigieuses effectuées par un comptable public avaient été prises en compte sans réserve par son successeur, la Cour des comptes a méconnu les dispositions précitées de l'article 60-III de la loi du 23 février 1963. »