NON : dans un arrêt en date du 26 février 1988 (Mlle Y...), le Conseil d’Etat a rappelé que les avis émis par les commissions de réforme ne sont pas de nature à faire, par eux-mêmes, grief à ceux qu'ils concernent et ne peuvent donc faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Cependant, l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de réforme pourra être invoquée dans le cadre d'un recours annulation pour excès de pouvoir contre la décision prise par l’administration au vu de l’avis défavorable au fonctionnaire rendu. (Par exemple absence de convocation du fonctionnaire, insuffisance de motivation de la décision, composition irrégulière de la commission de réforme, absence d’un médecin spécialiste de la pathologie …).
Les avis émis par les commissions de réforme mentionnés à l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne constituent qu'un élément de la procédure devant aboutir à une décision ministérielle.
Ils ne sont pas de nature à faire, par eux-mêmes, grief à ceux qu'ils concernent et ne peuvent donc faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision du préfet refusant de prononcer, à raison du manquement dont un médecin s'était rendu coupable dans l'exercice de ses fonctions de membre de la commission de réforme mentionnée à l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la radiation de ce praticien de la liste des médecins assermentés de son département.
SOURCE : Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 26 février 1988, 48718, mentionné aux tables du recueil Lebon