Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Une commune peut-elle saisir pour avis le comité médical pour qu'il soit statué sur l'inaptitude physique alléguée par un fonctionnaire qui ne sollicite pas un congé de maladie ?

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OUI : même si aucune disposition réglementaire ou législative ne prévoit expressément cette saisine pour statuer sur l'inaptitude alléguée par un agent qui ne sollicite pas un congé de maladie.

Cependant, rien ne s'oppose à ce qu'une autorité administrative sollicite l'avis d'un organisme consultatif sans y être légalement tenue.

Mais dans ce cas, la Cour administrative d'appel de Marseille a précisé, dans un arrêt n° 00MA00555 du 27 mai 2003, que cette consultation devait respecter les règles de procédure applicables comme le caractère contradictoire de la procédure.

Le service de médecine préventive a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents.

En application de l'article 14 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, le service de médecine préventive conseille l'autorité territoriale, les agents et leurs représentants en ce qui concerne l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine.

L'article 24 précise que les médecins du service de médecine préventive sont habilités à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions, justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents.

Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire.

L'article 1 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions prévoit que l'autorité territoriale procède à cette affectation après avis du service de médecine professionnelle et de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé.

Quant au comité médical, aucune disposition réglementaire ou législative ne prévoit expressément sa saisine pour statuer sur l'inaptitude alléguée par un agent qui ne sollicite pas un congé de maladie.

Cependant, rien ne s'oppose à ce qu'une autorité administrative sollicite l'avis d'un organisme consultatif sans y être légalement tenue.

Dans ce cas, la Cour administrative d'appel de Marseille a précisé, dans un arrêt n° 00MA00555 du 27 mai 2003, que cette consultation devait respecter les règles de procédure applicables comme le caractère contradictoire de la procédure.

« Considérant que si, dans un cas où, sans y être légalement tenue, l'autorité administrative sollicite l'avis d'un organisme consultatif, elle doit procéder à cette consultation dans des conditions régulières ; qu'il suit de là qu'ainsi que l'a estimé le premier juge, la circonstance que la direction de l'hôpital ait consulté le comité médical départemental alors qu'aucune disposition ne lui en faisait obligation en l'espèce, n'a pas pu avoir pour effet de la dispenser de respecter les règles de procédure applicables devant cet organisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 19 avril 1988, susvisé, relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : ... Le fonctionnaire intéressé et l'autorité compétente de l'établissement peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical et la commission de réforme ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X ait été informée de ce que sa situation serait examinée par le comité médical départemental dans sa séance du 27 mai 1994 ; qu'il suit de là que Mme X a été privée de la possibilité de faire entendre par ce comité le médecin de son choix et qu'ainsi le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté ; que, contrairement à ce que soutient l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, et quelles que soient les circonstances de l'espèce, cette irrégularité de procédure entache d'illégalité la décision administrative intervenue le 17 juin 1994 et motivée par l'avis négatif émis le 27 mai 1994 par le dit comité sur les arrêts de maladie en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 17 juin 1994 relative à la situation de Mme X ; »

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