OUI : s’écartant de la jurisprudence Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 3 décembre 2003, 236485, publié au recueil Lebon, le Tribunal administratif de Besançon, 24 septembre 2020, n° 1901757 a jugé que la décision de ne pas titulariser un agent en fin de stage « fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur l’aptitude à exercer les fonctions auxquelles l’agent peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, se trouve prise en considération de sa personne. Aucune procédure contradictoire particulière, au sens du 3° de l’article L.121-2 du code des relations entre le public et l’administration, n’ayant été instituée, une telle décision doit ainsi, conformément aux dispositions de l’article L.121-1 du même code, être précédée de la procédure contradictoire préalable définie à l’article L.122-1 de ce code, laquelle constitue une garantie. »
Par un arrêté du 14 juin 2017, le président du centre de gestion du Territoire de Belfort a inscrit Mme G., alors adjoint technique principal de 2ème classe et employée par le SIGPE, sur la liste d’aptitude au grade de technicien principal territorial de 2ème classe.
Par un arrêté du 3 octobre 2017, le président du SIGPE a prononcé son détachement dans le cadre d’emplois des techniciens territoriaux et l’a nommée technicien principal de 2ème classe stagiaire.
Par un arrêté du 27 mars 2019, cette même autorité a refusé de la titulariser dans ce cadre d’emplois et a prononcé sa réintégration dans son cadre d’emploi d’origine.
Le recours gracieux exercé par l’intéressée le 8 juin 2019 contre cet arrêté a été implicitement rejeté.
Mme G. demande l’annulation de cet arrêté du 27 mars 2019 et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire et ne dispose d’aucun droit à être titularisé.
La décision de ne pas le titulariser en fin de stage n’a ainsi pour effet ni de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits.
Une telle décision n’est dès lors pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Toutefois, cette décision, qui est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur l’aptitude à exercer les fonctions auxquelles l’agent peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, se trouve prise en considération de sa personne.
Aucune procédure contradictoire particulière, au sens du 3° de l’article L.121-2 du code des relations entre le public et l’administration, n’ayant été instituée, une telle décision doit ainsi, conformément aux dispositions de l’article L.121-1 du même code, être précédée de la procédure contradictoire préalable définie à l’article L.122-1 de ce code, laquelle constitue une garantie.
Il est constant que Mme G. n’a pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à la décision refusant de la titulariser.
La requérante est dès lors fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière et qu’elle a été effectivement privée de la garantie prévue par l’article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, Mme G. est fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
SOURCE : Tribunal administratif de Besançon, 24 septembre 2020, n° 1901757
JURISPRUDENCE :
Conseil d'Etat, Section, du 16 mars 1979, 11552, publié au recueil Lebon
« Le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un fonctionnaire stagiaire à l'issue de son stage n'entre dans aucune des catégories de mesures impliquant l'obligation pour l'administration de communiquer son dossier à l'intéressé, lorsqu'il n'a pas un caractère disciplinaire mais est la conséquence nécessaire du refus de titularisation intervenu à l'expiration de la période de stage.
Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur l'appréciation portée par l'administration sur l'aptitude d'un fonctionnaire stagiaire à exercer ses fonctions. »
Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 3 décembre 2003, 236485, publié au recueil Lebon
« Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements. »
Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 3 décembre 2003, 256879, publié au recueil Lebon
« Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements. Dès lors, en estimant que le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de communication préalable du dossier était, même en l'absence d'une disposition expresse prévoyant cette formalité, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision refusant la titularisation de l'intéressé, le juge des référés du tribunal administratif a, eu égard à son office, entaché son ordonnance d'une erreur de droit. »
« Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision contestée, refusant de titulariser Mme A dans le corps des professeurs certifiés, n'a pas le caractère d'une sanction ; que si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé ; qu'il en résulte que la décision refusant, au terme du stage, de le titulariser n'a pour effet, ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait, pour lui, un droit, ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits ; que, par suite, en jugeant que la décision refusant de titulariser Mme A dans le corps des professeurs certifiés n'était pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit ; »
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 19/12/2019, 423685
« Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. Dès lors qu'elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non-renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l'agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'une décision de non-renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. Cour relevant, pour juger qu'était étranger à l'intérêt du service le motif tiré de ce que l'agent non renouvelé avait installé un commerce de bouche dans son logement concédé par utilité de service, que la commune n'apportait aucun élément de nature à établir que cette activité n'aurait pas permis à cet agent de remplir ses obligations de service de manière satisfaisante dans la journée ou aurait eu des répercussions sur sa capacité à assurer les astreintes auxquelles il était soumis et qu'il lui était loisible, si elle s'y croyait fondée, d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre de l'intéressé. En jugeant que le comportement qui lui était soumis, dont la commune soutenait devant elle qu'il méconnaissait tant les interdictions prévues par le règlement d'occupation des logements appartenant à la commune que les obligations relatives aux cumuls d'activités, les unes et les autres établies dans l'intérêt du service, ne pouvait être de nature à justifier une décision de ne pas renouveler le contrat de l'agent, la cour a commis une erreur de droit. »
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 24/02/2020, 421291 (reprise solution dégagée par Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 19/12/2019, 423685. (non renouvellement CDD non titulaire)
« Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne.... L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l'intéressé ait été alors mis à même de faire valoir ses observations. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations. »