Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Que peut-on encore faire lorsque dans son jugement le tribunal administratif a rejeté votre requête en annulation d’un acte pour tardiveté et que vous reconnaissez les faits ?

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EN BREF : si vous ne contestez pas les dates portées dans le jugement du tribunal administratif, les chances d’obtenir la réformation du jugement en appel sont nulles. Mais en application de la jurisprudence Conseil d'Etat, Section, du 30 avril 1976, 87973, publié au recueil Lebon (Siméon), vous pouvez former dans les deux mois suivant l’absence de réponse à une demande préalable en indemnisation adressée en lettre recommandée avec accusé de réception à l’administration, un recours indemnitaire de plein contentieux, sur lequel vous fondez votre demande indemnitaire non plus sur l'illégalité de l’acte mais sur les circonstances dans lesquelles il est intervenu.

Par exemple, dans un jugement n° 1800465 du 13 juin 2019, le Tribunal administratif de Guadeloupe a jugé que :

« (…) Si Mme V … forme des conclusions tendant à l'abrogation  de cet arrêté n° XXXXX,  de  telles conclusions sont  irrecevables, des  lors qu'il n'entre  pas dans !'office du juge de l'excès de pouvoir de prononcer une telle mesure.

En tout état de cause, des conclusions en annulation à l'encontre de cet arrêté seraient également irrecevables en l’espèce : l ' arrêté attaqué, comportant mention des voies et délais de recours , a été notifié le 27 juillet  2017 à Mme X….  La requérante a, par lettre en date du 26 septembre 2017, formé  un  recours gracieux  reçu  le 27 septembre suivant par la commune, qui  n'y  a  pas apporté de  réponse.  Le silence de la commune durant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet le 28 novembre 2017, que  Mme  V… n'a pas attaquée dans les deux mois suivants. Dès lors, si Mme V… devait être regardée comme ayant  également  formé des  conclusions  en annulation  à l'encontre de  l'arrêté n° xxxxx, celles-ci, conformément à la fin de non-recevoir opposée par  la  défense, seraient irrecevables pour être tardives. (…) »

Les parties ont donc été informées, en application des disposition de l’article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être tonde sur un moyen relevé d’office.

La requête en annulation a été enregistrée le 22 juin 2018 alors qu’elle aurait dû être déposée au greffe avant le 29 janvier 2018 à minuit.

Si vous ne contestez pas les dates portées dans le jugement, les chances de gagner en appel sont nulles.

Mais le tribunal administratif qui s’est limité a juger votre recours irrecevable pour tardiveté de la requête en annulation ne s'est ainsi pas prononcé sur vos conclusions en annulation pour excès de pouvoir ( moyens d’illégalité externe et interne).

En application de l’arrêt Conseil d'Etat, Section, du 30 avril 1976, 87973, publié au recueil Lebon (Siméon), vous pouvez former dans les deux mois suivant l’absence de réponse à une demande préalable en indemnisation adressée en lettre recommandée avec accusé de réception à l’administration, un recours indemnitaire de plein contentieux, sur lequel vous fondez votre demande indemnitaire non plus sur l'illégalité de l’acte mais sur les circonstances dans lesquelles il est intervenu.

« Considérant, d'une part, que le tribunal administratif, qui a pu soulever d'office un moyen tire du champ d'application de l'article 585 du code de l'administration communale, s'est borne, en ce qui concerne le montant de l'indemnité de licenciement due au si Sieur Z... , à rejeter les conclusions de celui-ci tendant à l'augmentation de l'indemnité qui lui a été reconnue par la commune du Bourget ; qu'il ne s'est ainsi pas prononce sur des conclusions qui ne lui auraient pas été soumises ; considérant d'autre part, que les premiers juges n'ont pas dénature la portée du moyen articule par le Sieur Z... a l'appui de ses conclusions a fin de dommages et intérêts en relevant que le requérant fondait sa demande non sur l'illégalité du licenciement mais sur les circonstances dans lesquelles il était intervenu ; (…) »

SOURCE : Conseil d'Etat, Section, du 30 avril 1976, 87973, publié au recueil Lebon (Siméon)

A lire aussi : Que peut-on faire lorsque le délai de recours est dépassé ?

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