Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Un tribunal administratif doit-il communiquer aux requérants la pièce, jointe au mémoire en réplique de l'auteur d'une des protestations électorales, sur laquelle il s'est fondé pour annuler l' élection ?

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NON : dans un arrêt en date du 16 juillet 2021, le Conseil d’Etat considère qu'un tribunal administratif n'est pas tenu de communiquer aux requérants la pièce, jointe au mémoire en réplique de l'auteur d'une des protestations électorales, sur laquelle il s'est fondé pour annuler les opérations électorales et prononcer l'inéligibilité du candidat élu.

Il appartient seulement au tribunal, une fois ces pièces enregistrées par son greffe, de les tenir à la disposition des parties de sorte que celles-ci puissent, si elles l'estiment utile, en prendre connaissance.

Il résulte de la combinaison de l'article R.773-1 du code de justice administrative (CJA) et des articles R.119 et R.120 du code électoral que, par dérogation à l'article R.611-1 du CJA, le tribunal administratif, juge de l'élection, n'est pas tenu de communiquer les mémoires en défense, non plus que les autres mémoires ultérieurement enregistrés, ou de procéder à la communication des pièces jointes aux saisines.

SOURCE : Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 16/07/2021, 445802

 

JURISPRUDENCE :

CE, 20 mai 1936, Elections municipales de Reims, p. 583 ;

CE, 16 décembre 1966, Elections municipales de Valence, p. 663 ;

CE, 23 novembre 1977, Elections municipales d'Angers, n° 8174, p. 460 :

« Il résulte des dispositions combinées de l'article R.205 du code des tribunaux administratifs et des articles R.119 et R.120 du code électoral que, par dérogation aux prescriptions de l'article R.110 du code des tribunaux administratifs, le tribunal administratif n'est pas tenu d'ordonner la communication des défenses des conseillers municipaux dont l'élection est contestée aux auteurs des protestations dirigées contre cette élection. La circonstance qu'une commune accorde à la caisse départementale d'allocations familiales une subvention destinée à couvrir une partie des frais de fonctionnement de ses centres sociaux et participe à la détermination de leurs activités ne suffit pas à donner à un agent de cette caisse, employé dans l'un de ces centres sociaux, la qualité de salarié de la commune et à le rendre inéligible en application des dispositions de l'article L.231-9' du code électoral. Association s'étant engagée, en vertu d'une convention, à fournir à une commune les repas des élèves demi-pensionnaires et du personnel d'un collège d'enseignement secondaire municipal. Le directeur de cette association, qui n'est pas signataire de cette convention et n'est pas chargé de son exécution n'a pas, dans ces conditions, un rôle prédominant dans l'association en ce qui concerne la participation de celle-ci au fonctionnement du service public municipal de la cantine. Par suite, il ne peut être regardé comme un entrepreneur de service municipal pour l'application de l'article L.231-6' du code électoral. »

CE, 11 février 2002, Elections municipales de Brasles, n° 235093, T. pp. 753-879-882 :

« Il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux prescriptions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif n'est pas tenu d'ordonner la communication des mémoires en défense des conseillers municipaux dont l'élection est contestée à l'auteur de la protestation dirigée contre cette élection. Il en découle que la circonstance que l'auteur de la protestation n'aurait pas été en mesure de répondre au mémoire en défense qui lui a été, en fait, communiqué n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure à l'issue de laquelle le jugement a été rendu. Partie, dûment informée de la date de l'audience, ayant demandé au juge le report de celle-ci en raison de l'impossibilité pour elle de s'y présenter. Dans un tel cas, le juge n'est tenu ni d'accéder à la demande, ni d'aviser l'intéressé de son refus. »

CE, 11 janvier 2006, Elections cantonales de Trets (Bouches-du-Rhône), n° 274576, T. p. 883 :

« Il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 113 et suivants du code électoral que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif n'est pas tenu d'ordonner la communication à l'auteur de la protestation dirigée contre l'élection d'un conseiller général du ou des mémoires produits en défense par ce dernier. Le caractère contradictoire de la procédure n'impose pas davantage, compte tenu des règles et délais propres au contentieux électoral, que soient communiquées aux parties les observations présentées par le préfet, ni la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative au compte de campagne du conseiller général dont l'élection est contestée, ni le compte lui-même.... Il appartient seulement au tribunal, une fois ces pièces enregistrées par son greffe, de les tenir à la disposition des parties de sorte que celles-ci puissent, si elles l'estiment utile, en prendre connaissance. Les observations présentées par un préfet dans un litige électoral où il n'intervient pas en tant que partie, en réponse à la communication de la protestation, doivent être mentionnées dans les visas du jugement mais n'ont pas à y être analysées. »

CE, 3 décembre 2014, Elections municipales de Hadol (Vosges), n° 381418, p. 357 :

«  Les dispositions de l'article L. 231 du code électoral ont pour objet tant d'éviter qu'un candidat soit en position d'exercer une influence excessive sur les électeurs que de préserver l'indépendance du conseiller municipal dans l'exercice de son mandat Il résulte des dispositions du code de la sécurité intérieure relatives aux gardes champêtres communs à plusieurs communes qu'un tel agent, même s'il est recruté par un établissement public de coopération intercommunale, qui assure sa rémunération au moyen des quotes-parts versées par les communes concernées, est nommé conjointement par le maire de chacune de ces communes et placé sous son autorité pour l'exercice de ses fonctions sur le territoire de sa commune. Il doit dès lors être regardé comme étant atteint par l'inéligibilité édictée par l'article L. 231 du code électoral. Par suite, un garde champêtre employé par un syndicat intercommunal et intervenant à ce titre sur le territoire des trois communes membres du syndicat, est inéligible au conseil municipal de ces trois communes. Il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs ne sont pas tenus de communiquer aux auteurs des protestations les mémoires en défense des conseillers municipaux dont l'élection est contestée, non plus que les autres mémoires ultérieurement enregistrés, et qu'il appartient seulement aux parties, si elles le jugent utile, d'en prendre connaissance au greffe du tribunal. »

CE, 27 février 2015, Elections municipales de Fouvent-Saint-Andoche (Haute-Saône), n° 382390, T. pp. 695-813 :

« Il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs ne sont pas tenus d'ordonner la communication des mémoires en défense des conseillers municipaux dont l'élection est contestée aux auteurs des protestations, ni des autres mémoires ultérieurement enregistrés et qu'il appartient seulement aux parties, si elles le jugent utile, de prendre connaissance de ces défenses et mémoires ultérieurs au greffe du tribunal administratif. Ainsi, le défaut de communication de ces mémoires n'entache pas la décision juridictionnelle d'irrégularité, même s'ils contiennent des éléments nouveaux. Les parties ne sauraient, dès lors, utilement se prévaloir de ce qu'elles n'ont pas été mises en mesure de répondre aux mémoires qui leur ont été néanmoins communiqués par le tribunal. »

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