Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Tous les fonctionnaires d'origine ultramarine affectés en métropole justifiant du « centre de leurs intérêts matériels et moraux » outre-mer peuvent-ils bénéficier d'une priorité d'affectation outre-mer ? 

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NON : les dispositions l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État sont applicables aux seuls fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'État.

L'article 85 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique a inséré, à l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, une disposition prévoyant de donner priorité en matière d'affectation, aux fonctionnaires qui justifient du « centre de leurs intérêts matériels et moraux » dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie.

Ces dispositions sont applicables aux seuls fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'État.

En effet, le principe de libre administration des collectivités locales, dont participe la liberté de recrutement, est incompatible avec l'organisation des mobilités telles qu'elles existent au sein de la fonction publique de l'État.

Ce principe a été réaffirmé dans la réponse à la question d'actualité au Gouvernement n° 0738G publiée au JO du Sénat du 5 avril 2019 qui précise que la priorité d'affectation s'applique aux fonctionnaires quels que soient leurs corps, établissements d'origine et catégories hiérarchiques.

La notion de corps étant réservée aux fonctionnaires de l'État, elle exclut de fait les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.

Les dispositions permettant de donner priorité en matière d'affectation aux fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie ne sont donc pas opposables aux employeurs territoriaux qu'il s'agisse des collectivités locales ou des établissements publics locaux tels que les services départementaux d'incendie et de secours.

SOURCE : réponse du Ministre de l’action et des comptes publics à la question écrite n° 24404 de M. le Député Jean-Hugues Ratenon (La France insoumise - Réunion ) publiée au JO le 16/03/2021 page 2374.

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