Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

L'ancien employeur public peut-il opposer à l’agent licencié son inaptitude totale et définitive à toutes fonctions pour lui refuser le versement de l’allocation chômage ?

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NON : dans un arrêt en date du 16 juin 2021, le Conseil d’Etat considère que l'ancien employeur ne peut utilement opposer à l'intéressé l'avis concluant à son inaptitude totale et définitive à toutes fonctions émis par le comité médical départemental dans le cadre de la procédure préalable à son licenciement de la fonction publique territoriale, cette procédure étant indépendante de celle selon laquelle s'apprécie l'aptitude au travail des personnes involontairement privées d'emploi.

Il lui revient, le cas échéant, de saisir le préfet, qui est compétent en vertu de l'article R.5426-1 du code du travail pour contrôler l'aptitude physique au travail de l'intéressé.

L'article L.5421-1 du code du travail et l'article 1er du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage agréée par l'arrêté du 25 juin 2014 du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social sont applicables aux agents des collectivités territoriales dans les conditions prévues par l'article L.5424-1 du code du travail.

Il appartient aux collectivités territoriales qui assurent la charge et la gestion de l'indemnisation de leurs agents en matière d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) de s'assurer, lorsqu'ils demandent le bénéfice de cette allocation, qu'ils remplissent l'ensemble des conditions auxquelles son versement est subordonné.

Un ancien agent public satisfait à la condition d'aptitude à l'emploi, à laquelle l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) est subordonnée en vertu de l'article L. 5421-1 du code du travail, aussi longtemps qu'il demeure inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L.5421-3 du même code.

L'ancien employeur ne peut utilement opposer à l'intéressé l'avis concluant à son inaptitude totale et définitive à toutes fonctions émis par le comité médical départemental dans le cadre de la procédure préalable à son licenciement de la fonction publique territoriale, cette procédure étant indépendante de celle selon laquelle s'apprécie l'aptitude au travail des personnes involontairement privées d'emploi.

Il lui revient, le cas échéant, de saisir le préfet, qui est compétent en vertu de l'article R.5426-1 du code du travail pour contrôler l'aptitude physique au travail de l'intéressé.

SOURCE : Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 16/06/2021, 437800

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