OUI : dans un arrêt en date du 04 novembre 2021, le Conseil d’Etat considère que l'avis par lequel la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) s'est prononcée, en application du 4° du II de l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, sur la compatibilité d'un projet d'activité privée lucrative avec les fonctions exercées précédemment par un fonctionnaire a le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Le Conseil d'Etat est, en application du 4° de l'article R.311-1 du code de justice administrative (CJA), compétent pour connaître en premier ressort du recours dirigé contre l'avis par lequel la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) s'est prononcée, en application du 4° du II de l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, sur la compatibilité d'un projet d'activité privée lucrative avec les fonctions exercées précédemment par un fonctionnaire.
Le Conseil d'Etat est, en application du 4° de l'article R.311-1 du code de justice administrative (CJA), compétent pour connaître en premier ressort du recours dirigé contre un tel avis.
Lorsqu'elle exerce l'attribution prévue au 4° du II de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983, la HATVP examine, aux termes du VI de cet article, si l'activité envisagée par le fonctionnaire présente un risque pénal, c'est-à-dire risque de placer l'intéressé en situation de commettre les infractions prévues aux articles 432-12 ou 432-13 du code pénal.
Les dispositions de l'article 432-13 du code pénal punissent de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait notamment, pour toute personne ayant été chargée en tant que fonctionnaire et dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées, d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans cette entreprise avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.
Pour apprécier ce risque, il appartient à la HATVP, non d'examiner si les éléments constitutifs de ces infractions sont effectivement réunis, mais d'apprécier le risque qu'ils puissent l'être et de se prononcer de telle sorte qu'il soit évité à l'intéressé comme à l'administration d'être mis en cause.
La HATVP examine par ailleurs, en application des mêmes dispositions de la loi du 13 juillet 1983, si l'activité envisagée présente un risque déontologique, c'est-à-dire si elle risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l'article 25 de cette loi.
SOURCE : Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 04/11/2020, 440963, Publié au recueil Lebon