Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

La conclusion par un rectorat avec un agent contractuel de 63 CDD de remplacement de fonctionnaires indisponibles dans 23 lieux d’exercice et sur une période de 11 ans est-elle abusive ?

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NON : dans un arrêt en date du 26 novembre 2020, la Cour administrative de Douai a jugé que les 63 C.D.D. conclus par la requérante, sur une période de onze ans, avec le même rectorat pour effectuer des remplacements d’agents indisponibles de l’académie, ne constituaient pas, eu égard aux circonstances de l’espèce, un recours abusif à un nombre successif de C.D.D. La cour a pris en compte, dans son appréciation du caractère abusif des faits en cause, le caractère discontinu des recrutements de l’intéressée, la durée d’emploi cumulée équivalant à moins de cinq années sur la période considérée, ainsi que la grande diversité des lieux d’exercice (au nombre de 23) et des fonctions exercées.

Mme D... a été recrutée en qualité d'adjointe administrative sans spécialité ou de secrétaire administrative non gestionnaire, par le rectorat de l'académie de Lille, durant une période comprise entre le 12 décembre 2002 et le 20 décembre 2013.

Soixante-trois contrats de travail à durée déterminée ont ainsi été conclus pour assurer le remplacement, au sein de différents établissements du Pas-de-Calais, d'agents titulaires placés en congés de maladie.

Elle a adressé le 16 juin 2016, une demande indemnitaire préalable au ministre de l'éducation nationale. Sa demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet.

Mme D... relève appel du jugement en date du 27 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis.

Si Mme D... a conclu soixante-trois contrats de travail à durée déterminée avec le ministère de l'éducation nationale entre le 12 décembre 2002 et le 20 décembre 2013, elle n'a pas été employée de manière continue durant cette période dès lors qu'elle n'a pas été sous contrat notamment pour les périodes allant du 30 juin 2003 au 4 novembre 2003, du 30 juin 2004 au 10 mars 2005, du 18 juin 2005 au 28 janvier 2006, du 31 mars 2006 au 1er juin 2006, du 7 mars 2008 au 21 avril 2008, du 8 décembre 2011 au 14 mai 2012, du 23 septembre 2012 au 4 avril 2013 et du 12 avril 2013 au 17 juin 2013.

En outre, il n'est pas contesté que Mme D... a été amenée à effectuer des remplacements dans vingt-trois lieux d'exercice différents et pour des postes divers au sein notamment de collèges et de lycées de l'académie de Lille.

Par ailleurs, si la requérante conteste le fait que les contrats qu'elle a conclus l'ont été pour remplacer des agents placés en congés de maladie ou exerçant à temps partiel comme le fait valoir le ministre en défense, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations.

Dans ces conditions, eu égard à la durée cumulée des contrats en cause et à la nécessité pour le rectorat de Lille de pouvoir assurer des remplacements temporaires qui, eu égard au nombre d'agents employés, peuvent être fréquents, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que la responsabilité de l'Etat soit engagée pour avoir recouru de manière abusive à des contrats de travail à durée déterminée.

SOURCE : CAA de DOUAI, 3ème chambre, 26/11/2020, 19DA00979, Inédit au recueil Lebon

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