Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Une requérant peut-il demander au juge des référés administratifs de désigner un expert afin de dire si à son avis des places de stationnement sont réglementaires ou non ?

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NON : une telle mission demandée en référé au visa de l’article R.532-1 du code de justice administrative est relative à la qualification juridique des faits et ne porte donc pas uniquement sur la constatation de faits. La requête sera donc rejetée.

En l’espèce, s’agissant de l’état descriptif des places de stationnement et du constat que ces marquages entravent la sortie du véhicule des requérants du parking de leur maison, les requérants produisent notamment un constat d’huissier qui décrit les places de stationnement, donne les mesures de l’espace disponible pour sortir de leur parking et y annexe un dossier photographique.

M. et Mme Y disposent ainsi de toutes les justifications factuelles et de tous les moyens nécessaires pour établir le bien-fondé de leur prétention et pour justifier les préjudices subis.

En outre, il reste loisible au juge éventuellement saisi du fond du litige, d’ordonner, s’il l’estime nécessaire, toute mesure d’instruction.

Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. et Mme Y ne satisfait pas à la condition d’utilité exigée par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.

Il y a donc lieu de rejeter la présente demande d’expertise.

SOURCE : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 juin 2010, n° 1003347

 

JURISPRUDENCE :

« Considérant, en premier lieu, que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon, en ordonnant à l'expert, au 2° de l'article 2 de l'ordonnance attaquée, de rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties , de préciser en particulier si le marché passé avec la société OTV France comportait pour celle-ci l'obligation de mettre en place tel ou tel type de fondations et de décrire les missions confiées par le maître de l'ouvrage à chacun des constructeurs qu'il attrait à la présente instance , a inclus dans les missions de l'expert l'appréciation de l'étendue des obligations que les documents contractuels mettent à la charge des parties ; qu'en confiant ainsi à l'expert une mission portant sur une question de droit, le juge des référés a commis une erreur de droit dans cette mesure ; »

Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 12/01/2011, 337889, Inédit au recueil Lebon (société OTV France)

« Considérant que pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, la SOCIETE OTV FRANCE soutient qu'elle a été rendue au terme d'une procédure irrégulière et en violation du principe du caractère contradictoire de la procédure et de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon n'ayant pas tenu d'audience publique ; que le juge des référés a méconnu son office et commis une erreur de droit en retenant que la mesure d'expertise demandée par la communauté de communes était utile dès lors que la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs était susceptible d'être engagée, sans rechercher si les préconisations géotechniques qui n'auraient pas été respectées avaient valeur contractuelle et en se bornant à laisser le soin à l'expert de se prononcer sur ce point ; qu'en tout état de cause le juge des référés a commis une erreur de droit dans la définition des missions dévolues à l'expert en laissant le soin à un expert, homme de l'art, de se prononcer sur des éléments juridiques, à savoir le périmètre et l'ampleur des obligations contractuelles des parties ; que le juge des référés a commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique et un défaut de motivation en retenant que la qualification de faute assimilable à un dol ou à une fraude pouvait être retenue à l'encontre des constructeurs et autres intervenants sans rechercher, d'une part, si les constructeurs avaient délibérément et sciemment induit en erreur la communauté de communes sur le mode de fondation utilisé et, d'autre part, si cela devait engendrer, sans que les constructeurs ne puissent l'ignorer, la ruine quasi-inéluctable de l'ouvrage ; que le juge des référés a commis une erreur de droit en estimant que le sous-traitant de l'entreprise principale et leurs assureurs ne pouvaient être mis en cause dans le cadre d'une opération d'expertise portant sur de simples mesures d'instruction, alors que le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d'instruction avant tout procès si le litige est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l'ordre juridictionnel auquel il appartient. »

Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23/06/2010, 337889, Inédit au recueil Lebon (société OTV France)

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