Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le fonctionnaire dispose d’un droit à être affecté dans un délai raisonnable à un emploi correspondant à son grade et l'administration doit obtenir son accord pour l’affecter à un emploi ne correspondant pas à son grade !

Cet article est gratuit ! vous pouvez le consulter dans son intégralité
Toute la jurisprudence est disponible sur www.juripredis.com

EN BREF : ce principe est une garantie fondamentale que le fonctionnaire peut faire respecter en signalant tout d'abord le problème à son employeur public et en allant ensuite devant le juge administratif demander l' annulation de la mesure avec injonction et une indemnisation pour faute de service. En effet, au nombre des garanties fondamentales figurent, d'une part, le droit du fonctionnaire d'être affecté à un emploi pour exercer les missions afférentes au grade, que le fonctionnaire détient dans son corps, d'autre part, l'obligation, pour l'administration, de recueillir l'accord du fonctionnaire intéressé pour l'affecter à un emploi ne correspondant pas à de telles missions.

Par suite, un fonctionnaire qui sollicite sa réintégration à l'issue d'une période de mise en disponibilité est en droit d'obtenir de l'Etat qu'il soit pourvu, dans un délai raisonnable, d'un emploi de sa qualification.

Mais attention, si le fonctionnaire est en droit de recevoir dans un délai raisonnable une affectation correspondant à son grade, il lui appartenait toutefois, compte tenu tant de son niveau dans la hiérarchie administrative que de la durée de la période pendant laquelle il a bénéficié d'un traitement sans exercer aucune fonction, d'entreprendre des démarches auprès de son administration

Conseil d'Etat, Assemblée, du 11 juillet 1975, 95293, publié au recueil Lebon (Ministre de l’éducation nationale c/ Dame Saïd)

Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 6 novembre 2002, 227147, publié au recueil Lebon

Conseil d'État, Assemblée, 28/12/2009, 316479, Publié au recueil Lebon (Syndicat national unitaire travail emploi formation insertion - Fédération syndicale unitaire)

Un fonctionnaire membre de l'enseignement supérieur, mis en disponibilité sur sa demande, a sollicité sa réintégration et s'est heurté, tant de la part du ministre de l'Education nationale que du recteur, à un refus tiré de l'impossibilité de procéder à cette réintégration en l'absence d'une proposition en ce sens des instances universitaires compétentes.

Refus maintenu après que la candidature de l'intéressé eût été écartée explicitement ou implicitement par celles-ci. Le ministre a commis une erreur de droit en refusant, après avoir constaté l'échec des démarches entreprises à son instigation par le fonctionnaire, de prendre dans un délai raisonnable les mesures nécessaires pour affecter ce dernier dans un emploi vacant de son grade par le motif que l 'autonomie des établissements publics à caractère scientifique et culturel s'opposait à une telle affectation.

Il ressort de l'ensemble des dispositions de la loi du 12 novembre 1968 que le législateur n'a pas entendu déroger, en ce qui concerne le personnel de l'enseignement supérieur, aux règles fondamentales du statut des fonctionnaires.

Il appartient, dès lors, aux autorités de l'Etat de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application des règles fondamentales de ce statut sans qu'y puisse faire obstacle l'autonomie des établissements d'enseignement.

Par suite, un membre titulaire du corps enseignant qui sollicite sa réintégration à l'issue d'une période de mise en disponibilité est en droit d'obtenir de l'Etat qu'il soit pourvu, dans un délai raisonnable, d'un emploi de sa qualification.

Parmi les règles fondamentales du statut des fonctionnaires figure le droit d'un fonctionnaire à être nommé dans un emploi vacant de son grade.

Le fonctionnaire titulaire régulièrement placé, sur sa demande, en position de disponibilité n'a pas rompu le lien qui l 'unit à son corps et a donc droit, à l'issue de cette disponibilité, à y être réintégré et pourvu d'un emploi par des mesures qui, lorsque les modalités n'en sont pas définies par les dispositions statutaires qui lui sont applicables, doivent intervenir dans un délai raisonnable.

Conseil d'Etat, Assemblée, du 11 juillet 1975, 95293, publié au recueil Lebon (Ministre de l’éducation nationale c/ Dame Saïd)

Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit et que le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis de l'intéressé, la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés.

Il en va différemment lorsque la créance de l'agent porte sur la réparation d'une mesure illégalement prise à son encontre et qui a eu pour effet de le priver de fonctions.

En pareille hypothèse, comme dans tous les autres cas où est demandée l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité d'une décision administrative, le fait générateur de la créance doit être rattaché, non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise, mais à celui au cours duquel elle a été régulièrement notifiée.

Sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade.

 Méconnaît cette règle le ministre qui maintient pendant plus de onze années un fonctionnaire en activité avec traitement mais sans affectation, alors qu'il lui appartenait soit de proposer une affectation à ce fonctionnaire, soit, s'il l'estimait inapte aux fonctions correspondant à son grade, d'engager une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle.

Le maintien pendant plus de onze années d'un fonctionnaire en activité avec traitement mais sans affectation correspondant à son grade constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

Si le requérant était en droit de recevoir dans un délai raisonnable une affectation correspondant à son grade, il lui appartenait toutefois, compte tenu tant de son niveau dans la hiérarchie administrative que de la durée de la période pendant laquelle il a bénéficié d'un traitement sans exercer aucune fonction, d'entreprendre des démarches auprès de son administration.

Le requérant, conseiller des affaires étrangères de 1ère classe, se bornant à produire une lettre adressée à son administration à une date à laquelle il était sans affectation depuis plus de six ans, il y a lieu d'exonérer l'Etat du tiers de sa responsabilité.

Le maintien pendant plus de onze années d'un fonctionnaire en activité avec traitement mais sans affectation correspondant à son grade constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

Si le requérant était en droit de recevoir dans un délai raisonnable une affectation correspondant à son grade, il lui appartenait toutefois, compte tenu tant de son niveau dans la hiérarchie administrative que de la durée de la période pendant laquelle il a bénéficié d'un traitement sans exercer aucune fonction, d'entreprendre des démarches auprès de son administration. Le requérant, conseiller des affaires étrangères de 1ère classe, se bornant à produire une lettre adressée à son administration à une date à laquelle il était sans affectation depuis plus de six ans, il y a lieu d'exonérer l'Etat du tiers de sa responsabilité.

Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 6 novembre 2002, 227147, publié au recueil Lebon

Lorsqu'un décret comporte des dispositions statutaires concernant l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat, il doit être soumis à l'assemblée plénière du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sur le fondement du 4° de l'article 2 du décret n° 82-450 du 28 mai 1982 et non à la commission des statuts de ce conseil, sur le fondement des dispositions combinées du 5° de l'article 2 et du a) de l'article 13 du même décret.

Les dispositions de l'article 1er du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 élargissent la possibilité d'affecter en position d'activité un fonctionnaire de l'Etat à l'ensemble des emplois des services et établissements publics de l'Etat.

Elles n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet ni de déroger aux règles législatives qui définissent les positions des fonctionnaires de l'Etat et les conditions de mutation d'un emploi à un autre, lesquelles imposent notamment que toute mutation comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé soit soumise à l'avis de la commission administrative paritaire du corps auquel celui-ci appartient, ni de porter atteinte à aucune des garanties fondamentales des fonctionnaires qu'il appartient au seul législateur de déterminer.

Au nombre de ces garanties fondamentales figurent, d'une part, le droit d'être affecté à un emploi pour exercer les missions afférentes au grade, que le fonctionnaire détient dans son corps, d'autre part, l'obligation, pour l'administration, de recueillir l'accord du fonctionnaire intéressé pour l'affecter à un emploi ne correspondant pas à de telles missions.

Le décret attaqué ne permet de prononcer, sous le contrôle du juge, que des affectations à des missions afférentes au grade que le fonctionnaire détient dans son corps, et ne déroge donc pas aux statuts particuliers en tant que ceux-ci définissent les missions de chaque corps et subordonnent, dans certains cas, l'exercice de ces missions à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique.

Ainsi, en édictant ces dispositions, le gouvernement n'a ni excédé la compétence du pouvoir réglementaire, ni méconnu les dispositions législatives relatives aux positions, à la mobilité et à la mutation des fonctionnaires.

Lorsqu'un décret comporte des dispositions statutaires concernant l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat, il doit être soumis à l'assemblée plénière du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sur le fondement du 4° de l'article 2 du décret n° 82-450 du 28 mai 1982 et non à la commission des statuts de ce conseil, sur le fondement des dispositions combinées du 5° de l'article 2 et du a) de l'article 13 du même décret.

Conseil d'État, Assemblée, 28/12/2009, 316479, Publié au recueil Lebon (Syndicat national unitaire travail emploi formation insertion - Fédération syndicale unitaire)

Lorsqu'est demandée l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité d'une décision administrative, la créance correspondant à la réparation de ce préjudice se rattache non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise mais à celui au cours duquel elle a été régulièrement notifiée. Le délai de prescription quadriennale ne court donc qu'à compter de l'exercice au cours duquel cette notification a été effectuée.

Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 31 janvier 2000, 191800, mentionné aux tables du recueil Lebon (Gonon)

Conseil d’Etat, Section, 20 juin 1952, Sieur Bastide, p. 327

Conseil d’Etat, 9 avril 1999, Rochaix, T. p. 864

Toute la jurisprudence est disponible sur www.juripredis.com

Chiffres clés
+ de 25 ansd’expérience
Une véritable base de données spécialisée dans le droit public
+ de 5000questions réponses
Paiement
100% sécurisé
+ de 200modèles téléchargeables