Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Les seules déclarations orales du fonctionnaire consignées par le supérieur hiérarchique absent des lieux permettent-elles de tenir pour établi le lieu et l'heure de l’accident de service ?

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NON : dans un arrêt en date du 02 février 2021, la Cour administrative d’appel de Nantes a jugé que ses écritures relatives aux circonstances dans lesquelles l'accident est survenu ne sont pas détaillées et que celles dans lesquelles elle aurait prévenu les services de la mairie ou sa hiérarchie varient, en l'absence de déclaration écrite de l'intéressée sur les circonstances précises de lieu et de temps de son accident effectuée auprès de son employeur et de témoin direct corroborant ses dires, ses seules déclarations orales consignées par son supérieur hiérarchique, absent des lieux le 31 octobre 2016, dans le rapport établi pour la commission de réforme ne permettent de tenir pour établi ni le lieu ni l'heure de l'accident dont elle a été victime.

L'attestation produite par son médecin traitant, s'il confirme la consultation médicale du 31 octobre 2016, ne permet pas davantage de justifier, dès lors que celle-ci est établie sur la base des dires de Mme A..., que la chute s'est produite sur le lieu de travail.

Dans ces conditions, l'imputabilité au service de son accident ne saurait être regardée comme établie. Par suite, le maire de la commune de Beaulieu-sur-Loire n'a pas commis d'illégalité en rejetant la demande de Mme A....

Mme A..., adjoint technique territorial employée par la commune de Beaulieu-sur-Loire, a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 31 octobre 2016. Par décision du 30 mars 2017, le maire de la commune a, après avis favorable de la commission de réforme du 9 mars 2017, rejeté sa demande.

L'intéressée a sollicité auprès du tribunal administratif d'Orléans l'annulation de cette décision et la condamnation de la commune à lui verser la somme de 6 373 euros.

Elle relève appel du jugement par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

En premier lieu, Mme A... se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, le moyen invoqué en première instance tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 30 mars 2016.

Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

En second lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable à la date de l'accident dont Mme A... a été victime : « Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. (...) ».

Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service.

Mme A... soutient qu'elle a été victime d'une chute le 31 octobre 2016, constitutive d'un accident imputable au service.

Toutefois, alors que ses écritures relatives aux circonstances dans lesquelles l'accident est survenu ne sont pas détaillées et que celles dans lesquelles elle aurait prévenu les services de la mairie ou sa hiérarchie varient, en l'absence de déclaration écrite de l'intéressée sur les circonstances précises de lieu et de temps de son accident effectuée auprès de son employeur et de témoin direct corroborant ses dires, ses seules déclarations orales consignées par son supérieur hiérarchique, absent des lieux le 31 octobre 2016, dans le rapport établi pour la commission de réforme ne permettent de tenir pour établi ni le lieu ni l'heure de l'accident dont elle a été victime.

L'attestation produite par son médecin traitant, s'il confirme la consultation médicale du 31 octobre 2016, ne permet pas davantage de justifier, dès lors que celle-ci est établie sur la base des dires de Mme A..., que la chute s'est produite sur le lieu de travail.

Dans ces conditions, l'imputabilité au service de son accident ne saurait être regardée comme établie. Par suite, le maire de la commune de Beaulieu-sur-Loire n'a pas commis d'illégalité en rejetant la demande de Mme A....

Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Par suite, sa requête, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.

Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme sollicitée par la commune de Beaulieu-sur-Loire sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

SOURCE : CAA de NANTES, 6ème chambre, 02/02/2021, 19NT02412, Inédit au recueil Lebon

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