EN BREF : si la commission de réforme dispose d’un rapport d’expertise d’un médecin spécialiste agréé lui permettant d’avoir une connaissance complète et de la pathologie dont souffre le fonctionnaire et des restrictions médicales au service que cette maladie impliquait. Dans ce cas la présence d'un praticien spécialisé n'aurait pas contribué à éclairer son avis.
Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 susvisé, la commission de réforme comprend : « 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes (...) ».
Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l'examen du cas du fonctionnaire, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision contestée. (Voir en ce sens CE, Assemblée, 23 décembre 2011, M. Danthony et autres, n° 335033, p. 649.)
En l’espèce, lorsqu'elle s'est réunie, le 15 mars 2012, pour examiner la demande de placement à la retraite pour invalidité, la commission de réforme avait une connaissance complète et de la pathologie dont souffre Mme A...-D... et des restrictions médicales au service que cette maladie impliquait.
Il suit de là que la présence d'un praticien spécialisé en neurologie n'aurait pas contribué à éclairer son avis. Par suite, Mme A...-D... n'est pas fondée à soutenir que celui-ci a été émis en méconnaissance des dispositions précitées.
SOURCE : CAA de LYON, 7ème chambre, 15/06/2020, 19LY03387, Inédit au recueil Lebon
JURISPRUDENCE :
Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 24/07/2019, 417902
« Il résulte des articles 3 et 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière que, dans les cas où il est manifeste, au vu des éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l'examen de son cas, l'absence d'un tel spécialiste doit être regardée comme privant l'intéressé d'une garantie et comme entachant la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée. »
Conseil d'Etat, Assemblée, 23 décembre 2011, M. Danthony et autres, n° 335033, p. 649.
« En vertu d'un principe dont s'inspire la règle énoncée, s'agissant des irrégularités commises lors de la consultation d'un organisme, par l'article 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. b) L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. »