NON : dans une ordonnance de référé en date du 24 janvier 2001, le juge des référés du Conseil d’Etat a jugé que si, en application de l'article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (..) aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale », il ne saurait sans méconnaître l'article L.511-1 du code de justice administrative et excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative.
Ne constitue pas une liberté fondamentale dont la sauvegarde est susceptible de donner lieu au prononcé de mesures sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative l'accès à une formation de troisième cycle de l'enseignement supérieur.
N'est pas entaché d'une illégalité grave et manifeste le refus d'inscription à une formation de troisième cycle de l'enseignement supérieur opposé par un président d'université à un étudiant au motif qu'alors il avait été muni d'un certificat de pré-inscription lui permettant d'obtenir le certificat de résidence prévu pour les étudiants algériens, il ne justifiait ni détenir ce certificat ni l'avoir demandé.
SOURCE : Conseil d'Etat, Ordonnance du juge des référés, du 24 janvier 2001, 229501, publié au recueil Lebon (Université Paris 8-Vincennes-Saint-Denis)