Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le maire qui ne peut pas reclasser un fonctionnaire inapte en interne doit-il l’inviter à faire une demande de reclassement sur un emploi d’une autre collectivité ?

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OUI : une autorité territoriale ne peut prononcer la disponibilité d'office d'un fonctionnaire sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement dans un autre emploi de la collectivité ou, lorsqu’elle n'a pas la possibilité de procéder à un tel reclassement, dans un emploi d'une autre collectivité.

Aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale : « La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2° (...) de l'article 57 (...) ».

Aux termes de l'article 81 de la même loi : « Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ».

Aux termes de l'article 82 de la même loi : « En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des cadres d'emplois, emplois ou corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces cadres d'emplois, emplois ou corps (...) ».

 L'article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions précise que : « Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ».

En vertu des dispositions citées ci-dessus, une autorité territoriale ne peut prononcer la disponibilité d'office d'un agent sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement dans un autre emploi de la collectivité ou, à défaut, d'une autre collectivité.

En l’espèce, il résulte des termes de la lettre du 30 juillet 2009 adressée par la commune de Batz-sur-Mer à M. A...que la commune, qui n'avait pas la possibilité de le reclasser en son sein, l'a invité à présenter une demande de reclassement dans une autre collectivité.

Ainsi, la commune requérante est fondée à soutenir qu'en jugeant qu'elle s'était abstenue d'inviter M. A...à présenter une telle demande et en annulant, pour ce motif, les arrêtés litigieux, le tribunal administratif de Nantes a dénaturé les pièces du dossier.

SOURCE : Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 09/07/2014, 365132, Inédit au recueil Lebon

 

JURISPRUDENCE :

Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 07/07/2006, 272433

«  Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 57, 72 et 81 de la loi du 26 janvier 1984, de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987 et de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985, que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et alors que, comme c'est le cas en l'espèce, le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée, soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite. »

Conseil d’Etat, 02 octobre 2002, Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle, n°  227868

« Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement. b) L'application combinée de ce principe général du droit et de l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie implique que la chambre a l'obligation, en cas d'inaptitude d'un agent, d'engager la procédure prévue au 3° de cet article en saisissant le comité médical pour que celui-ci se prononce sur l'inaptitude physique de l'intéressé et sur le caractère définitif de celle-ci. Dans le cas où l'inaptitude s'avère définitive, il appartient à la chambre de chercher à reclasser l'agent concerné au sein de l'établissement et, si ce reclassement est impossible, de prononcer son licenciement, avec les conséquences de droit nécessaires et notamment le versement des indemnités prévues à l'article 34 du statut. »

Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 01/07/2013, 12NC01631, Inédit au recueil Lebon

«  Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'un fonctionnaire a été, à épuisement de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et alors que, comme c'est le cas en l'espèce, le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement ; que la mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée, soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite ; »

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