OUI : un état anxio-dépressif chronique revêt le caractère d'une maladie mentale au sens des dispositions du 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984.
La condition posée par l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat selon laquelle le fonctionnaire n'a droit à des congés de maladie que dans le cas où la maladie dûment constatée le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions s'applique au congé de longue durée prévu par le 4° de ce même article.
Le 4° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose que :
« Le fonctionnaire en activité a droit :
(…) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée.
Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée ; (…) »
SOURCE : Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 26/05/2014, 370123