Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Dans quels cas le requérant peut-il motiver sa requête introductive d’instance par référence ?

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EN BREF : il est possible de motiver une requête introductive d’instance par référence à de précédentes requêtes dans des contentieux similaires, par référence à un jugement antérieur ayant statué sur des faits identiques, mais au profit de requérants distincts ou par référence à un mémoire de l'instance, antérieur, qui comportait des conclusions tendant à la condamnation d'une autre collectivité publique considérée à tort comme le responsable du patrimoine.

1 - par référence à de précédentes requêtes dans des contentieux identiques en écrivant que : « les motifs tendant à cette annulation sont les mêmes que ceux déduits à l'appui des recours précédents ».

« Requérants ayant successivement déféré au tribunal administratif les trois premiers permis de construire accordés à leur voisin. Ces permis ayant été rapportés en cours d'instance, ils ont alors attaqué un quatrième permis en précisant, dans leur requête introductive d'instance, avant de développer de nouveaux moyens, que les « motifs tendant à cette annulation sont les mêmes que ceux déduits à l'appui des recours précédents ». De ce fait, le tribunal administratif était tenu de répondre à l'un des moyens soulevés dans la requête dirigée contre l'un des permis précédents. »

Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 9 mai 1980, 04810, mentionné aux tables du recueil Lebon (Epx Bègue)

Conseil d’Etat, Assemblée, Commune de Marly-le-Roi, 28 janvier 1972, p. 99

2 - par référence à un jugement antérieur ayant statué sur des faits identiques, mais au profit de requérants distincts.

« Contient l'exposé sommaire des faits et moyens exigé par l'article R.77 du code des tribunaux administratifs une demande tendant à ce qu'une commune soit condamnée à réparer les dommages subis par le demandeur en raison d'inondations, motivée par référence à un jugement antérieur du même tribunal condamnant la même commune à réparer les dommages qu'une association de sinistrés affirmait avoir subis en raison des mêmes inondations. »

Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 3 juillet 1985, 43261, mentionné aux tables du recueil Lebon (Commune de Morlaix c/Epx Poder)

Il conviendra alors de joindre à la requête le jugement auquel le requérant se réfère.

3 - par référence à un mémoire de l'instance, antérieur, qui comportait des conclusions tendant à la condamnation d'une autre collectivité publique considérée à tort comme le responsable du patrimoine.

« Victime d'un accident survenu sur la voie publique ayant, dans son mémoire introductif d'instance, conclu à la condamnation d'une commune et en réplique, informée de ce que la voie appartenait au domaine public départemental, demandé la mise en cause du département, en déclarant se référer expressément à sa requête introductive d'instance. Département non fondé à soutenir que ces dernières conclusions seraient irrecevables comme non motivées. »

Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 24 avril 1985, 44191 50486, mentionné aux tables du recueil Lebon (Département des Hauts-de-Seine c/ Rouby)

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