OUI : l’article L.3111-9 du code de la santé publique prévoit que la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire est supportée par l'Etat. La responsabilité de l'Etat ne peut être écartée que s'il est démontré que les troubles sont exclusivement imputables à une valence facultative et si cette valence n'était pas systématiquement associée aux valences obligatoires dans les vaccins disponibles.
Dès lors qu'un vaccin comporte au moins une valence correspondant à une vaccination obligatoire, la responsabilité de l'Etat au titre de l'article L.3111-9 du code de la santé publique (prévoyant que la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire est supportée par l'Etat) ne peut être écartée que s'il est démontré que les troubles sont exclusivement imputables à une valence facultative et si cette valence n'était pas systématiquement associée aux valences obligatoires dans les vaccins disponibles.
La valence est la partie d'un vaccin correspondant à la protection contre un germe unique. Un vaccin multivalent peut protéger contre plusieurs germes occasionnant une même maladie (comme le vaccin 13-valent contre le pneumocoque) ou contre plusieurs maladies (comme le vaccin RRO : rougeole, rubéole, oreillons).
SOURCE : Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 25/07/2013, 347777
JURISPRUDENCE :
Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 24/04/2012, 327915
« Dès lors qu'un vaccin comporte au moins une valence correspondant à une vaccination obligatoire et qu'il n'est pas démontré que les troubles seraient exclusivement imputables à l'une de ses valences facultatives, le dommage entre dans les prévisions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique prévoyant que la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire est supportée par l'Etat. »