Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

La contestation d’un refus de versement d’indemnités journalières maladie à un fonctionnaire en fin de droit à rémunération doit-être portée devant le pôle social du tribunal judiciaire !

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Aux termes du premier paragraphe de l'article 4 du décret n° 60-58  du 11 janvier 1960, relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements et des communes, « En cas de maladie, l'agent qui a épuisé ses droit à une rémunération statutaire, mais qui remplit les conditions fixées par le code de la sécurité sociale pour avoir droit à l'indemnité journalière visée à l'article 288 b dudit code, a droit à une indemnité égale à la somme des éléments suivants... ».

En l’espèce, en attaquant devant le tribunal de Châlons-sur-Marne le refus du maire de lui verser les indemnités journalières (IJ) prévues à l'article 283 b du code de la sécurité sociale (devenu l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale), M. X... a soulevé un litige relatif à l'application du régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires communaux et qu'ainsi, alors même qu'en vertu des articles 11 et 16 du décret susmentionné du 11 janvier 1960, ces indemnités journalières sont liquidées et payées par la commune qui en assure la charge, il n'appartient qu'aux juridictions du contentieux de la sécurité sociale de se prononcer sur ce litige.

Il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement, en date du 10 janvier 1984, du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. X... dirigées contre le refus du maire de lui verser les indemnités journalières prévues à l'article 283 b du code de la sécurité sociale (devenu l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale) et de rejeter les conclusions présentées à ce tribunal par M. X... comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, en date du 10 janvier 1984, est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. X... dirigées contre le refus du maire de lui verser les indemnités journalières prévues à l'article 283 B du code de la sécurité sociale (devenu l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale).

SOURCE : Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 24 janvier 1986, 60299, inédit au recueil Lebon

 

CONSEIL : faire un recours administratif préalable auprès de l’administration d’Etat, territoriale ou hospitalière employeurs du fonctionnaire et en cas de réponse négative ou dans le silence gardé pendant deux mois saisir le pôle social du tribunal judiciaire territorialement compétent. Il est inutile de saisir la commission de recours amiable de la CPAM car ce n’est pas la sécurité sociale qui versera les indemnités journalières de sécurité sociale mais l’administration.

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