Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

L’annulation par le juge administratif de l’abrogation préfectorale de l'autorisation de port d'arme d’un agent de sécurité de la RATP entraîne-t-elle « de facto » la nullité de son licenciement ?

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NON : dans un arrêt en date du 17 mars 2021, la Cour de cassation a jugé que le principe selon lequel les actes administratifs annulés pour excès de pouvoir sont réputés n’être jamais intervenus n’entraîne pas en lui-même la nullité d’une mesure prise par l’employeur en considération de la décision administrative annulée.

En revanche,  selon une jurisprudence établie de la Cour de cassation (Soc., 25 mars 2009, pourvoi n° 07-45.686, Bull. 2009, V, n° 86 ; Soc., 4 mai 2011, pourvoi n° 08-44.431 ; Soc., 2 mars 2011, pourvoi n° 09-67.990, en raison de l’effet rétroactif qui s’attache à l’annulation de la décision du préfet, le salarié est réputé n’avoir jamais perdu l’agrément administratif nécessaire à l’exercice de ses fonctions, en sorte que le licenciement prononcé pour ce seul motif est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Ainsi, si la révocation du salarié était sans cause réelle et sérieuse du fait de l’annulation par la juridiction administrative de l’arrêté du préfet de police retirant l’habilitation du salarié au port d’une arme, la demande de nullité de cette révocation et de réintégration devait être rejetée.

SOURCE : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-23.042, Publié au bulletin

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