Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le juge de l’excès de pouvoir peut-il annuler pour erreur manifeste l’appréciation d’un jury académique se prononçant pour un refus de titularisation d’un professeur stagiaire ?

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OUI : dans un arrêt en date du 23 juillet 2014, le Conseil d’Etat, renversant sa jurisprudence antérieure, a considéré que s'agissant non d'un concours ou d'un examen mais d'une procédure tendant à l'appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation est contrôlée par le juge de l'excès de pouvoir et peut être censurée en cas d'erreur manifeste. Le jury dans ce cas n’est donc pas souverain dans son évaluation. Il convient de rappeler que le ministre a compérence liée par l'appréciation du jury académique pour la prise de sa décision.

Les jurys académiques, appelés notamment à se prononcer en vue de la titularisation des professeurs stagiaires nommés dans certains corps, statuent à l'issue d'une période de formation et de stage.

S'agissant non d'un concours ou d'un examen mais d'une procédure tendant à l'appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation est contrôlée par le juge de l'excès de pouvoir et peut être censurée en cas d'erreur manifeste.

En l’espèce, « pour confirmer par l'arrêt attaqué le rejet, par le tribunal administratif de Strasbourg, de la demande de M. A...B..., professeur de lycée professionnel stagiaire qui avait accompli une année de stage à l'institut universitaire de formation des maîtres de Strasbourg, tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 13 novembre 2008 le licenciant, après que le jury académique eut refusé de lui délivrer le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel, la cour administrative d'appel de Nancy a jugé qu'il n'appartenait pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur la valeur professionnelle du requérant, Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'elle a, ce faisant, commis une erreur de droit. Par suite, M. B...est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. »

SOURCE : Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 23/07/2014, 363141

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