Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le juge administratif saisi du contrôle de la régularité d’un refus de communication d’un acte administratif doit-il se placer à la date d’édiction de l’acte ou à la date à laquelle il statue ?

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EN BREF : dans un arrêt en date du 1er mars 2021, le Conseil d’Etat considère que par exception au principe selon lequel le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.

Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d'une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des articles L.311-1 et L.311-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA).

Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.

SOURCE : Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 01/03/2021, 436654

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