Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le rapporteur public peut-il s’en rapporter à ses précédentes conclusions déjà prononcées lors d’une 1ère audience à la 2ème audience consécutive à la réouverture des débats ?

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OUI : dans un arrêt en date du 27 novembre 2020, le Conseil d’Etat a considéré que dans le cas où une requête a été examinée lors d'une première audience où le requérant était représenté, et au cours de laquelle le rapporteur public a régulièrement prononcé ses conclusions, la circonstance qu'au cours d'une nouvelle audience, tenue devant la même formation de jugement après réouverture de l'instruction afin de permettre aux parties de poursuivre leurs échanges, le rapporteur public indique oralement qu'il n'a rien à ajouter à ses précédentes conclusions, dont il maintient le sens, et qu'il renvoie ainsi à l'ensemble des motifs qu'il a exposés au soutien du sens de ses conclusions lors de la première audience, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la décision juridictionnelle.

SOURCE : Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 27/11/2020, 421409

JURISPRUDENCE :

Sur l'objet du prononcé des conclusions, CE, Section, 21 juin 2013, Communauté d'agglomération du pays de Martigues, n° 352427, p. 167.

« Le rapporteur public, qui a pour mission d'exposer les questions que présente à juger le recours sur lequel il conclut et de faire connaître, en toute indépendance, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient, prononce ses conclusions après la clôture de l'instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement. L'exercice de cette fonction n'est pas soumis au principe du caractère contradictoire de la procédure applicable à l'instruction. Il suit de là que, pas plus que la note du rapporteur ou le projet de décision, les conclusions du rapporteur public - qui peuvent d'ailleurs ne pas être écrites - n'ont à faire l'objet d'une communication préalable aux parties. Celles-ci ont en revanche la possibilité, après leur prononcé lors de la séance publique, de présenter des observations, soit oralement à l'audience, soit au travers d'une note en délibéré. Ainsi, les conclusions du rapporteur public permettent aux parties de percevoir les éléments décisifs du dossier, de connaître la lecture qu'en fait la juridiction et de saisir la réflexion de celle-ci durant son élaboration tout en disposant de l'opportunité d'y réagir avant que la juridiction ait statué. »

Sur l'obligation de motivation des conclusions, CE, Section, 13 juin 1975, Sieur,, n° 93747, p. 356.

« En se bornant à s'en rapporter à la sagesse du tribunal administratif, le commissaire du gouvernement, qui n'avait pas exprimé d'avis motivé sur l'affaire, n'a pas donné ses conclusions au sens de l'article R.167 du code des tribunaux administratifs. Irrégularité entraînant l'annulation du jugement, alors même que l 'attitude du commissaire du gouvernement aurait été justifiée par des relations personnelles qu'il aurait eues avec le requérant. »

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