NON : l’intervention du comité médical pour apprécier l’aptitude physique du fonctionnaire à l’issue d’une période de disponibilité d’office n’est pas systématique alors même que le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux l’impose pour l’octroi et le renouvellement de la disponibilité d’office.
Pour la fonction publique territoriale, l’article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 sur les positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux dispose que « sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d'emplois d'origine trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité. La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et éventuellement par le comité médical compétent, de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade ».
Il en résulte que l’intervention du comité médical pour apprécier l’aptitude physique à l’issue d’une période de disponibilité d’office n’est pas systématique alors même que le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux l’impose pour l’octroi et le renouvellement de la disponibilité d’office.
SOURCE : Conseil d’Etat, 26 mars 2014, n° 358824, 358861