Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

L’administration est-elle tenue de communiquer au fonctionnaire le rapport du médecin expert avant la réunion du Comité médical afin qu’il puisse faire entendre le médecin de son choix ?

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OUI : dans un arrêt en date du 25 novembre 1994 (Colin), le Conseil d’Etat a rappelé que n'ayant eu connaissance des résultats de l'expertise du médecin agréé qui avait procédé à son examen que la veille de la réunion du comité médical et ayant, par suite, été dans l'impossibilité de faire entendre par ce comité son médecin personnel, l'intéressé n'a pu faire usage du droit de réplique prévu par les dispositions de l'article 9 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière. Il s'agit d'un droit qui existe avant et pendant la réunion du comité médical. (Conseil d'Etat, du 28 janvier 1970, 72874 77936, publié au recueil Lebon (Delmas)

L'agent peut, toujours par l'intermédiaire du médecin de son choix, faire valoir ses observations (Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 25 novembre 1994, 145310, mentionné aux tables du recueil Lebon (Colin).

« Agent de centre hospitalier spécialisé ayant fait l'objet d'une procédure de mise en congé de longue maladie à l'initiative de l'autorité investie du pouvoir de nomination. N'ayant eu connaissance des résultats de l'expertise du médecin agréé qui avait procédé à son examen que la veille de la réunion du comité médical et ayant, par suite, été dans l'impossibilité de faire entendre par ce comité son médecin personnel, l'intéressé n'a pu faire usage du droit de réplique prévu par les dispositions de l'article 9 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière. »

Il s'agit d'un droit qui existe avant et pendant la réunion du comité (Conseil d'Etat, du 28 janvier 1970, 72874 77936, publié au recueil Lebon (Delmas)

« Obligation de communiquer à l'intéressé le rapport du médecin expert avant la réunion du Comité médical. Les dispositions du statut général des fonctionnaires, applicables aux magistrats judiciaires en vertu de l'article 68 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 donnent à l'agent soumis à examen médical le droit de contester les conclusions du médecin spécialiste agréé. Obligation de communiquer à l'intéressé le rapport du médecin agréé avant la réunion du comité médical. »

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