Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Comment ne pas se tromper dans le calcul les délais de recours suivant qu’ils sont exprimés en années ou mois, en jours ou en heures ?

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EN BREF : s'il est exprimé en années ou en mois, le délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que celui qui suit la publication ou la notification de la décision contestée. Si le délai est exprimé en jours, le jour de la publication ou de la notification de la décision contestée ne compte pas. Enfin, s'il est exprimé en heures, le délai expire dès qu'est révolu le nombre d'heures prévu par le texte applicable et il ne s'agit pas d'un délai franc.

1 - Délai exprimé en années ou en mois :

S'il est exprimé en années ou en mois, le délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que celui qui suit la publication ou la notification de la décision contestée.

En effet, le Conseil d'État considérant que les délais de recours, en contentieux administratif, sont en principe des délais francs (CE, sect., 4 juin 1954, Cne de Décines-Charpieu, Lebon 336)

Ainsi, le recours pour excès de pouvoir contre une décision individuelle notifiée à son destinataire le 3 janvier 2021 expire normalement le 4 mars 2021 à 24 heures.

Le recours est donc irrecevable s'il est enregistré le 5 mars 2021 à 1 heure du matin.

Ce délai étant un délai franc, il n'est tenu compte, pour sa computation, ni du jour de son déclenchement (le dies a quo), ni du jour de son terme (le dies ad quem).

2 - Délai exprimé en jours :

Si le délai est exprimé en jours, le jour de la publication ou de la notification de la décision contestée ne compte pas.

Il en résulte, par exemple, que le délai de cinq jours pour contester le résultat d'une élection proclamé le dimanche avant 24 heures expire le vendredi à 24 heures. Si le résultat est proclamé dans la nuit du dimanche au lundi au-delà de minuit, le délai de contestation, qui devrait expirer le samedi à 24 heures, n'arrive à terme que le lundi suivant à 24 heures (Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 15 avril 1996, 173986, publié au recueil Lebon (Élections municipales de Bullion).

« En vertu de l'article R.119 du code électoral, les réclamations contre les opérations électorales doivent être déposées dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection. Les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le dimanche 11 juin 1995 dans la commune de B. ayant été proclamés dans la nuit du dimanche au lundi au-delà de minuit, le délai devait normalement courir du mardi 13 juin au samedi 17 juin. Compte tenu des dispositions de l'article 642 du nouveau code de procédure civile, qui prévoient que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, la protestation déposée le lundi 19 juin à la sous-préfecture n'est pas tardive. »

Il n'empêche que si le délai non franc expire un jour non ouvrable le recours peut être introduit jusqu'au jour ouvrable suivant. C.E.,Assemblée 20 mai 1955, Debu-Bridel, Recueil p. 271; C.E.,15 avril 1996, élections municipales de Bullion, Recueil p.133.

3 - Délai exprimé en heures :

S'il est exprimé en heures, le délai expire dès qu'est révolu le nombre d'heures prévu par le texte applicable et il ne s'agit pas d'un délai franc.

Ainsi, le délai ouvert pour déférer au président du tribunal administratif un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière notifié par la voie administrative le 9 juillet 2021 à 17 h 05 expire le 11 juillet 2021 à 17 h 05, si bien que le recours enregistré le 11 juillet à 17 h 14, soit neuf minutes seulement après l'expiration, est irrecevable (Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 15 novembre 1996, 181797, inédit au recueil Lebon (Mlle Zerraf).Solution transposable car le délai de recours à l’époque était de 24 heures : « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Nord ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... lui a été notifié le 9 juillet 1996 à 17 h et 5 minutes et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision, notamment de la durée de ce délai ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 10 juillet 1996 à 17 h 14 minutes au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, lequel se décompte d'heure à heure, et était donc tardive et, par suite, irrecevable ; »

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