OUI : dans un arrêt en date du 1er mars 2021, le Conseil d’Etat considère que le premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, aujourd'hui codifié à l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), qui garantit à toute personne, dans ses relations avec une autorité administrative, le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne, est applicable à toutes les procédures dans le cadre desquelles un agent est chargé du traitement d'une affaire, y compris les procédures disciplinaires.
Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l'autorité administrative compétente.
SOURCE : Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 01/03/2021, 436013
JURISPRUDENCE :
S'agissant de la méconnaissance de l'obligation de mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de la décision administrative elle-même (art. 4 de la loi du 12 avril 2000, devenu art. L. 111-2 du CRPA), CE, 11 mars 2009, Commune d'Auvers-sur-Oise, n° 307656, T. pp. 607-988.
« Un arrêté de permis de construire qui, en violation de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, mentionne son auteur par sa seule qualité sans indiquer son nom ni son prénom, alors que la signature est illisible et qu'aucune autre mention ne permet d'identifier le signataire, est entaché d'une irrégularité substantielle. »