Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le délai entre l'introduction de la demande au fond et celle de la demande de suspension est-il susceptible à lui seul de faire regarder comme dépourvue d'urgence la demande de suspension ?

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OUI : dans une ordonnance en date du 14 septembre 2001, le juge des référés du Conseil d'Etat a estimé que la condition d'urgence du référé suspension n'était pas remplie compte tenu des dates d'introduction, par le demandeur, du recours pour excès de pouvoir et de la demande de suspension. Le recours pour excès de pouvoir présenté pour M. Z A et dirigé contre la décision ministérielle du 8 janvier 2001 n’a été introduit que le 9 mars 2001 par une « requête sommaire » qui annonçait la production d’un mémoire ampliatif. Ce mémoire ampliatif a été enregistré seulement le 10 juillet 2001. La demande de suspension n’a été introduite que le 11 septembre 2001. Dans ces conditions, il ne saurait être séneusement soutenu que la condition d’urgence posée par l’article L.521-1 était remplie.

Demande de suspension du refus d'agrément d'une demande d'admission à la retraite après vingt-cinq ans de services militaires.

Le demandeur justifie de l'urgence de sa demande en faisant valoir que le refus litigieux le contraint à demeurer dans l'armée jusqu'au 30 juin 2002 alors qu'il « est à craindre que le Conseil d'Etat ne puisse statuer sur le recours pour excès de pouvoir » qu'après cette date.

Rejet de la demande au motif que la condition d'urgence n'est pas remplie compte tenu des dates d'introduction, par le demandeur, du recours pour excès de pouvoir et de la demande de suspension.

SOURCES : Conseil d'Etat, Ordonnance du juge des référés (M. Labetoulle), du 14 septembre 2001, 238110, mentionné aux tables du recueil Lebon 

Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 30 décembre 2002, 245293, mentionné aux tables du recueil Lebon

« En estimant que le délai entre l'introduction de la demande au fond et celle de la demande de suspension des décisions litigieuses n'était pas susceptible à lui seul de faire regarder comme dépourvue d'urgence la demande de suspension présentée le 14 février 2002 par Mme X le juge des référés du tribunal administratif de Nice n'a pas commis d'erreur de droit ; que l'ordonnance attaquée expose les raisons de droit et de fait pour lesquelles le juge des référés a estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que l'urgence justifiait que soit suspendue l'exécution des décisions attaquées ; »

 

JURISPRUDENCE :

Conseil d'Etat, Ordonnance du juge des référés, du 9 janvier 2001, 228928, publié au recueil Lebon

« Le retard mis à la délivrance du passeport étant imputable au demandeur qui avait été informé neuf mois auparavant de la condition à laquelle était soumise le renouvellement de son passeport, il ne saurait invoquer l'urgence de ses déplacements à l'étranger pour solliciter la prescription d'une mesure sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative. »

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